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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-10.883

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.883

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le but poursuivi par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir assurer le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable, n'est pas moins bien réalisé par un dépôt de la décision au greffe, permettant à chacun d'en avoir accès, que par une lecture en audience publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que si aucune promesse n'avait été signée, il était cependant admis par les deux parties que les exemplaires du "compromis", dans lequel la clause de réserve d'usage n'avait pas été insérée, servaient de base d'accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix, les discussions ne portant que sur des modalités d'exécution du contrat, et qui a constaté que M. X..., après avoir versé à Mme Y... un acompte à valoir sur le prix de vente, avait réitéré son intention déterminée d'acheter, a pu en déduire qu'en rompant dans ces conditions les négociations et en vendant à un tiers, Mme Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz