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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié "Le Quercynois Actualités", .... 156, à Cahors (Lot), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section Industrie), au profit de Mlle Martine X..., demeurant Causse de Bullac Boussac, à Figeac (Lot), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cahors, 21 janvier 1987) de l'avoir condamné à payer à Mlle X..., son ancienne salariée, des salaires, diverses indemnités et des remboursements de frais alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes était incompétent, la convention collective des journalistes prévoyant que tous les litiges entre employeurs et salariés sont du ressort de la commission paritaire ;
Mais attendu que la convention collective nationale des journalistes se borne à recommander le recours à une commission paritaire amiable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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