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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1994 du code civil ;
Attendu que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite du 5 août 2005, reçue au greffe de la Cour de cassation le 9 août 2005, un pourvoi en cassation a été formé pour le compte des consorts de Boisgelin contre l'ordonnance d'expropriation rendue le 13 décembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ; que le signataire de cette déclaration était M. Redon, avocat, déclarant agir pour le compte de M. X... de Boisgelin, mandataire de MM. Y..., Z..., A... et B... de Boisgelin, aucun mandat n'ayant été donné à M. X... de Boisgelin par Mme C... de Boisgelin ;
Attendu que l'article 1994 du code civil n'autorise la substitution d'un mandataire dans l'accomplissement de son mandat que si le mandat le prévoit ; qu'en l'espèce, M. X... de Boisgelin n'avait pas été autorisé à se substituer un autre mandataire pour former un pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé au nom de MM. Y..., A..., Z... et B... de Boisgelin ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'impose la notification à l'exproprié de l'enquête parcellaire et de l'ouverture de l'enquête complémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance d'expropriation vaut jusqu'à inscription de faux et qu'elle vise le rapport de la commission d'enquête parcellaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le recours administratif contre l'arrêté de cessibilité dont il est fait état pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance émane d'une association de défense, tiers à la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative se prononçant sur ce recours ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de MM. Y..., A..., Z..., B... et C... de Boisgelin ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X... de Boisgelin ;
Condamne les consorts de Boisgelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne les consorts de Boisgelin à payer à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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