Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-18.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.772
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le premier moyen pris en ses trois branches ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1985) que la société Organisation Européenne de Loisirs (société OEL) a tiré cinq lettres de change sur la société Sopromap ; que ces effets ont été escomptés par la Société Générale (la banque) ; que celle-ci a assigné la société Sopromap en paiement des lettres de change ; que la société Sopromap a soutenu, à titre principal, qu'elle ne les avait pas acceptées et, à titre subsidiaire, que, du fait des agissements de la banque, qui avait retiré de manière fautive son concours financier à la société OEL, laquelle n'avait pu rembourser au tiré le montant des effets dont la provision n'avait pas été constituée, elle avait subi un préjudice dont le montant se compensait avec sa dette ;
Attendu que la société Sopromap reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Sopromap représentée par son gérant, ayant expressément contesté dans ses conclusions la signature figurant sur les traites, l'arrêt n'a pas pu prétendre que la signature de celles-ci était "non déniée" sans violer l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne procédant pas à la vérification de la signature déniée, l'arrêt a violé les articles 287 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en condamnant une société à responsabilité limitée à payer le montant de traites, sans s'assurer que celles-ci avaient été acceptées par le représentant légal de la société, l'arrêt a violé l'article 126 du Code de commerce et l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sopromap s'abstenait de préciser par qui les effets avaient été acceptés, que toutes les lettres de change comportaient la même signature et que la première avait été payée, la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la société Sopromap. dès lors que la sincérité de la signature apposée sur les effets n'était pas déniée, a pu retenir, appréciant souverainement les présomptions résultant des circonstances de la cause, que la société Sopromap avait accepté les lettres de change ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu, que la société Sopromap fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le soutenait la société Sopromap, la banque n'avait pas commis une faute, en cessant brutalement de payer les effets à échéance ainsi que les chèques et en retirant à la société OEL les carnets de chèques ainsi que toutes marges de manoeuvre, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la suppression des facilités de paiement consenties à la société OEL ait été la cause déterminante des difficultés financières de cette société, la Cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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