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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., engagé en mars 1978 par la Compagnie Générale de Scierie et de Menuiserie en qualité de commis de coupes, a été licencié le 15 novembre 1982 au motif qu'il aurait eu un comportement fautif à l'occasion de deux marchés passés, l'un avec les frères Millot, l'autre avec Mme d'Y... ; que la compagnie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à M. Z... pour licenciement abusif alors, d'une part, que si la première erreur ne justifiait pas le licenciement, la répétition de cet incident de façon plus grave était la manifestation d'un comportement inacceptable, et alors, d'autre part, que le fait pour un salarié chargé de négocier l'achat de bois pour le compte de son employeur, de s'être réservé pour son propre compte une affaire intéressante sans en référer à la compagnie, et d'avoir commis, au détriment de la venderesse, une erreur importante de cubage, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant estimé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z... dans le marché "Millot", n'avait pas à l'évoquer à propos de la vente de bois consentie par Mme X... à M. Z... ; qu'en ce qui concerne cette seconde affaire, l'arrêt attaqué a retenu qu'il ne pouvait y avoir eu "concurrence" au préjudice de l'employeur puisque les bois étaient acquis par M. Z... personnellement et étaient destinés à son habitation, et que, si la qualification du contrat (vente à la mesure ou vente en bloc) faisait l'objet d'un litige, les décisions de justice à intervenir à ce sujet n'étaient pas de nature à porter atteinte à la réputation de la compagnie ; que les juges d'appel ont ainsi justifié leur décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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