Cour d'appel, 30 mai 2013. 12/11564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/11564
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mai 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2013
N°2013/573
Rôle N° 12/11564
SA BETEM INGENIERIE
C/
[C] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Valentine SAUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/05438.
APPELANTE
SA BETEM INGENIERIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentine SAUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Par jugement en date du 8 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi le 10 octobre 2011 par la société Betem Ingenierie aux fins de voir juger que la démission de monsieur [Z], son salarié, intervenue dans le courant de l'année 2010 était abusive, disait que cette rupture ne pouvait être remise en cause et déboutait la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
La société Betem, qui a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 juin 2012, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner monsieur [Z] à lui payer 38.000 euros de dommages et intérêts, 11.400,00 euros de solde sur l'indemnité conventionnelle de préavis et 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement et au débouté de la société de ses demandes ; subsidiairement, il demande à la cour de limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 6.667,42 euros ; il réclame enfin la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 11 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [L] a créé deux sociétés, la S.A. Brace Ingénierie en 1997, gérant un bureau d'études techniques en bâtiment, dont il était le président directeur général et en 2004 la Sarl Citta, société d'architecture et de maîtrise d'oeuvre dont il était le gérant.
Le 5 février 2009, Brace Ingénierie a embauché monsieur [Z] sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'études bâtiment, emploi consistant à gérer des projets d'infrastructure et nécessitant le suivi des opérations des phases chantier ainsi que la représentation du bureau d'études à l'égard des interlocuteurs extérieurs.
Le 17 mai 2010, monsieur [L] a procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements de Brace Ingénierie et par jugement du 20 mai 2010 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire en désignant la Selarl [Y] et [F] comme administateur judiciaire et maître [M] en qualité de mandataire judiciaire.
A l'issue d'une procédure d'appel d'offres, trois repreneurs éventuels se sont présentés dont la société Betem Ingenierie qui déposait une première offre le 25 mai 2010 puis une seconde le 22 juin 2010, par lesquelles elle proposait la reprise des fonds de commerce exploités dans les agences d'[Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2], de l'ensemble des actifs rattachés à ces fonds mais encore la reprise de 18 postes de travail dont celui de monsieur [Z].
Lors de son audience du 6 juillet 2010, le tribunal de commerce a constaté que seule l'offre de la société Betem était maintenue et par jugement du 27 juillet 2010 il a ordonné une cession totale de l'entreprise au profit de cette société pour un montant total de 250.000,00 euros.
Or, il ressort des pièces du dossier que monsieur [L] a mis en oeuvre un certain nombre de procédés déloyaux pour empêcher la société Betem de reprendre effectivement l'activité de la société Brace Ingénierie et pour poursuivre cette activité au détriment du repreneur dans le cadre d'autres structures préalablement constituées ; en effet :
- il a déposé la marque Brace Ingénierie à l'Inpi le 5 mai 2010 soit 12 jours avant la déclaration de cessation des paiements et alors même que des pourparlers étaient engagés avec la société Betem pour le rachat de cette marque ;
- il a immatriculé ou fait immatriculer dès le 19 juillet 2010 une Sarl Strada Ingénierie qui a pour activité, directement concurrente de celle de Brace Ingénierie, la gestion d'un 'bureau d'études techniques dans les domaines de l'aménagement du territoire, des infrastructures, de l'environnement et du bâtiment', société dont il est le co-gérant et qui a débuté son activité dès le 1° juillet 2010 ;
- la société Brace Ingérie et son bailleur, la Sci Ace, se sont opposés à la prise de possession des locaux par la société Betem qui n'a pu se réaliser que par ordonnance du juge des référés du 9 août 2010 ;
- il a écrit ou fait écrire à des maîtres d'oeuvre de la société Brace Ingénierie des courriers à en-tête de la société Strada leur indiquant que cette société était nouvellement créée 'dans le but de traiter, à compter du 1° août 2010, l'ensemble de nos missions dans le domaine des infrastructures et de l'environnement' et leur précisant - ce qui importe pour présent litige prud'homal - que 'l'ensemble du personnel [sous-entendu : de Brace Ingénierie - mention de la cour] interviendra donc dorénavant au sein de de cette nouvelle structure, à laquelle sont transférés tous les moyens matériels et logiciels nécessaires à la réalisation des missions'.
Ces faits ont été sanctionnés :
- par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 18 septembre 2012 - frappé d'un pourvoi le 21 septembre 2012 - a condamné monsieur [L] pour banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société Brace Ingénierie à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000,00 euros d'amende et à verser 80.000,00 euros de dommages et intérêts à la société Betem ;
- par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 5 novembre 2012, a condamné solidairement monsieur [L], la Sarl Strada Ingénierie et la Sarl Citta à verser à la société Betem Paca la somme de 250.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les faits de concurrence déloyale.
C'est dans ce contexte de manoeuvres et procédés déloyaux commis au détriment de la société Betem - qui venait pourtant de payer 250.000,00 euros le rachat de l'entreprise en déconfiture et qui s'était engagée à maintenir le contrat de travail de 18 salariés sur un effectif de 30 - que le repreneur et l'administrateur judiciaire de Brace Ingénierie se voyaient subitement informés le 28 juillet 2010, soit le lendemain de la cession totale de la société Brace à Betem, que quatre salariés dont monsieur [Z] avaient démissionné de Brace pour être tous les quatre engagés immédiatement par la société Strada.
Monsieur [Z], qui reconnait avoir été recruté par la société Srada Ingénierie co-gérée par monsieur [L], soutient toutefois qu'il avait remis en main propre à monsieur [L], alors PDG de Brace, sa démission dès le 26 juin 2010 et il produit pour en justifier un courrier daté du mardi 22 juin (sans mention de l'année considérée) ainsi libellé :
'Monsieur le Directeur Général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions d'ingénieur d'affaires de l'agence de [Localité 3] que j'occupe depuis le 14 avril 2009 au sein de votre société.
Comme nous en sommes convenus lors de notre entretien du 21 juin 2010, ma période de préavis normalement due en la matière sera réduite de telle sorte que mon départ de l'entreprise sera effectif le 26 juillet 2010 au soir.
Je vous propose de convenir d'un entretien ultérieur afin de réaliser le solde de tout compte...'; cette missive porte la mention manuscrite non signée suivante : 'reçu en main propre le 26 [surcharge sur ce jour : mention de la cour] juin 2010 Accord pour réduction du préavis avec fin au 26/07/2010".
C'est à juste titre que la société Betem soutient que la date de cette démission non seulement n'est pas certaine puisqu'elle n'est accompagnée d'aucun accusé de réception autre que la mention manuscrite susvisée dont le sripteur n'est pas identifiable mais encore n'est pas réelle puisqu'en effet :
1 - cette démission n'a pas été transmise à l'administrateur judiciaire alors en fonction au sein de la société ;
2 - elle fait étrangement coincider la démission effective de l'intéressé un lundi et la veille du jour où le tribunal de commerce devait rendre son jugement quant à la cession de l'entreprise au seul repreneur manifesté ;
3 - Madame [J], autre salariée démissionnaire de Brace a adressé un courriel le 21 juillet 2010 à un collègue de travail avec copie à monsieur [Z] par lequel elle transmet les 'Questions Raphy pour jeudi' [monsieur [Z] se prénomme [C] : mention de la cour], interrogations qui démontrent qu'à cette date les salariés s'interrogeaient encore quant à leur avenir au sein de la société Brace dont ils n'avaient pas encore démissionnés puisqu'ils devaient débattre le lendemain sur les points suivants :
* 'Quels sont les contrats transférables à SRADA ''
* 'Quel financement pour STRADA les premiers mois ''
* 'Quelles perspectives pour STRADA ''
* 'Quelles modalités pour un éventuel départ volontaire de BETEM, un éventuel transfert de salariés de BRACE à STRADA '' cette interrogation se subdivisant notamment de la manière suivante :
'' En cas de création de STRADA, comment quitter BRACE : démission, licenciement amiable OU comment quitter BETEM : démission '...
' Quels risques nous prenons à quitter BETEM, y a t il un préavis à faire ' et pendant ce temps-là, quid des congés d'août déposées, quid de l'investissement dans STRADA ''
* 'Que se passe t il le 28 juillet, si BETEM est retenu ''
- le même jour monsieur [L] répondait aux interrogations de monsieur [Z] et transmises par madame [J] en adressant au premier un message électronique, avec copie à la seconde, dans lequel il écrit notamment ce qui suit :
'On peut également réfléchir à différer la mise en place des contrats de travail compte tenu de la période de congés payés d'août, à priori pris en charge par Brace Ingénierie ou par l'AGS... Un licenciement amiable par Brace pourrait peut être être envisagé, de façon à vous faire bénéficier des garanties Assedic... Un contrat de travail [par Strada : mention de la cour] sera signé avant la rupture de votre contrat de travail [par Brace : mention de la cour]... Il semblerait préférable que la rupture du contrat soit faite avec Brace et non avec BETEM' ;
4 - la même madame [J] à transmis par courriel à monsieur [Z] le 23 juillet 2010 à 17h43 un 'Modele lettre de dem' - que la cour traduit en 'modèle de lettre de démission' - qui est en tous points conforme à celle qui devait être rédigée par celui-ci, sauf en ce qui concerne la date de rédaction : 'vendredi 11 juin' (toujours sans mention de l'année) et celle du recrutement de la salariée : « 9 novembre 2006 », madame [J] ayant toutefois commis l'erreur - qui établit à elle-seule la supercherie - de faire référence dans cette lettre censée avoir été rédigée le '11 juin' à un entretien avec monsieur [L] daté du « 14 juin 2010 ».
Il résulte ainsi de ce qui précède que monsieur [Z] s'est entendu dans les derniers jours du mois de juillet 2010 avec plusieurs de ses collègues de travail et monsieur [L] pour quitter dans des conditions déloyales la société Brace Ingénierie qui venait d'être reprise par la société Betem et pour intégrer immédiatement la société Strada, en tentant de faire croire malicieusement que cette démission était intervenue dès le mois de juin précédent et en se dispensant ainsi d'exécuter le préavis qu'il devait à son employeur.
Sa démission, intervenue en réalité le 28 juillet 2010, est donc abusive et elle ouvre droit au paiement à l'employeur du préavis de 3 mois que le salarié lui devait et que la cour fixe à la somme de 10.001,13 euros sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 3.333,71 euros mais également à des dommages et intérêts puisque les conditions de cette rupture soudaine, préméditée et organisée par plusieurs salariés occupant des postes essentiels dans l'entreprise, n'ont pas permis au repreneur qui avait engager de fortes sommes notamment pour préserver un grand nombre d'emplois, de démarrer la reprise d'activité dans des conditions satisfaisantes, ce départ s'étant en outre accompagné d'un détournement de clientèle qui était programmé dès avant la démission de monsieur [Z] puisque dans son courriel du 28 juillet sus-visé monsieur [L] répond 'oui' à la question suivante des salariés : 'Faut-il envisager d'aller [voir] les clients pour présenter STRADA, expliquer que les chargés d'affaires habituels ne sont plus à BETEM mais à STRADA et donc envisager un transfert '' ; le préjudice de l'employeur sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.500,00 euros l'employeur ne démontrant pas avoir subi un préjudice d'un montant supérieur.
Monsieur [Z] qui succombe devra payer à la société Brace Ingénierie la somme de 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré,
Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de monsieur [Z] est abusive,
Condamne monsieur [Z] à payer à la société Betem Ingénierie :
- 10.001,13 euros au titre du préavis,
- 3.500,00 euros de dommages et intérêts,
- 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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