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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-42.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.318

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard F..., demeurant ..., et actuellement ..., 2 / M. Joël G..., demeurant ..., 3 / M. Jean-François B..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ..., 4 / M. Jérôme A..., demeurant ..., 5 / M. Pierre Y..., demeurant 27, Vallon des Sources ..., 6 / M. Jean C..., demeurant ..., 95270 Asnières-sur-Oise ci-devant, et actuellement à Vialotte, 87800 Saint-Hilaire-les-Places, 7 / M. Philippe Z..., demeurant ..., et actuellement ..., 8 / M. Jean-Michel E..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ..., 9 / M. Richard X..., demeurant ..., 10 / M. Jean-Didier D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. F..., G..., B..., A..., Cornu, C..., Z..., E..., Bouvet et Martel, de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. F... et neuf autres pilotes de ligne de la compagnie Air France, contestant la liste de classement professionnel des commandants de bord au motif qu'en 1989 et 1990, des pilotes moins anciens qu'eux avaient été promus commandants de bord, et ce sans avoir, pour la plupart, à exercer réellement ces fonctions, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur reclassement, sous astreinte, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 541 du règlement du personnel navigant technique d'Air France disposant que "la liste de classement professionnel ne peut entrer en jeu que si un poste est déclaré vacant par la compagnie" et un poste ne pouvant être déclaré vacant qu'autant qu'il existe effectivement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte, l'arrêt qui retient que la cause de l'inversion de séniorité résultait de l'impossibilité pour eux d'être nommés commandants de bord au cours des saisons 1989/1990 et 1990/1991 du fait de l'amortissement en cours de leur formation, en refusant de s'expliquer sur la circonstance invoquée par les salariés dans leurs conclusions que la nomination d'une cinquantaine de commandants de bord au cours des saisons considérées était intervenue à des postes déclarés vacants, mais fictifs, et que c'était cette méconnaissance des dispositions du règlement du personnel navigant technique qui avait permis d'inverser, au détriment des salariés, la séniorité résultant de l'ancienneté pendant le temps d'amortissement de leur formation ; que, d'autre part, à partir du moment où il était constaté que les salariés avaient agi dans le délai réglementaire pour contester leur classement après celui de pilotes d'ancienneté inférieure nommés commandants de bord à des postes fictifs, viole les dispositions du règlement du personnel navigant technique d'Air France et, en particulier les articles 541 et 543, l'arrêt qui déboute les salariés de leur contestation au motif inopérant du caractère définitif de la publication de la liste de classement professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les salariés ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait de la nomination de commandants de bord sur des postes fictifs et a constaté que ces salariés, en application de l'article 552 du règlement du personnel navigant technique, qui institue une dérogation au fonctionnement normal des listes de classement professionnel, ne pouvaient alors être affectés sur un de ces postes de commandant de bord du fait de l'amortissement en cours de leur formation ; qu'elle a, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz