Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-86.854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.854
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2005, qui, pour dénonciation mensongère l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 434-26 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur les poursuites exercées pour dénonciation calomnieuse jusqu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé et déclaré Paul X... coupable de déclaration d'une infraction imaginaire et prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement dont onze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs qu' "à propos de la dénonciation calomnieuse, il est reproché à Vetea X..., d'avoir dénoncé à Gilles Y..., ministre de l'urbanisme, autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, des faits constitutifs d'un crime, en l'espèce l'enlèvement et l'assassinat de Jean-Pascal Z..., de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de A...
B..., Tutu C... et Léonard D..., employés du GIP. Lors de ses différentes auditions, Paul X... a affirmé que Gilles Y... l'avait mal compris. Il a contesté avoir participé directement aux faits d'assassinat qu'il avait révélés. Gilles Y... a maintenu en tous points ses déclarations, lors de ses auditions et lors de la confrontation. Il a précisé qu'il n'y avait pas de confusion possible et que Paul X... lui avait clairement dit qu'il avait participé à l'assassinat de Jean-Pascal Z... et non pas qu'il aurait appris les circonstances du décès de Jean Pascal Z... au cours d'une conversation ou d'une partie de "Kikiri" . Gilles Y... a par ailleurs précisé que c'était lui qui avait évoqué le nom de JPK et que c'était à ce moment-là seulement que Paul X... avait évoqué les faits. Il a ajouté qu'il croyait à la sincérité de Paul X... à ce moment-là. Pour Gilles Y..., Paul X... a bien dit la vérité ce jour-là et son aveu était celui de quelqu'un qui avait pris conscience de la
gravité de ses actes. Il ressort aussi bien des déclarations de Paul X... que de celles de Gilles Y..., que Paul X... s'est rendu auprès de Gilles Y... sur les conseils d'Annie E..., dans l'espoir d'obtenir une maison en échange de révélations qu'il avait faites sur le fonctionnement de la "cellule d'espionnage". Paul X... ne s'est donc pas rendu chez Gilles Y... pour lui faire des révélations sur ce qu'il savait à propos de la disparition de Jean-Pascal Z.... Il ressort par ailleurs des auditions de Robert F... et d'Annie E..., qu'à aucun moment au cours de leurs conversations, Paul X... n'a évoqué la situation de Jean-Pascal Z.... Il ressort toutefois des auditions de Paul X... et de Gilles Y..., que Paul X... a évoqué les circonstances de la disparition de " JPK ", sans que lui soit posé de questions précises à ce sujet et de ce fait, la dénonciation qu'il a faite doit être considérée comme spontanée. La dénonciation est évidemment susceptible d'être calomnieuse si elle est mensongère dans la mesure où il s'agit de la dénonciation d'un crime que Gilles Y..., ministre, avait l'obligation de porter à la connaissance des autorités de poursuite ;
A propos du sursis à statuer
( ) En l'espèce, une information est actuellement ouverte auprès de Mme Anne G..., juge d'instruction au tribunal de première instance de Papeete du chef d'assassinat et de complicité d'assassinat à la suite de la disparition de Jean-Pascal Z... et les faits retenus dans la prévention sont des faits de dénonciation de faits d'assassinat, commis sur la personne de Jean-Pascal Z.... Dès lors il ne pourra être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la décision, Paul X..., "qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé";
"et, à propos de la dénonciation mensongère, que "lors de son audition par les services de gendarmerie le 12 octobre 2004, Paul X... confirmera aux services enquêteurs :
- qu'il faisait bien partie d'une cellule d'espionnage ; que dans le cadre de cette activité, il avait participé à des filatures portant sur différentes personnes, politiques ou autres, et qu'il avait notamment participé à la filature de Jean-Pascal Z... ;
- qu'alors qu'il filait Jean Pascal Z..., il avait assisté à sa disparition, Jean-Pascal Z... ayant été enlevé par un fourgon qu'il avait suivi et qui s'était rendu dans les locaux du GIP ; que Jean-Pascal Z... avait été enlevé au moment où il s'apprêtait à entrer dans une maison dite maison "Grand Leontieff" ;
- qu'il avait fait son enquête personnelle sur cet enlèvement et qu'il avait pu apprendre au cours d'une réunion entre cinq membres du GIP, dont lui-même, alors qu'ils jouaient au " Kikiri ", les circonstances de la disparition de Jean-Pascal Z... ; qu'en fait, Jean-Pascal Z... aurait été noyé au large de Tahiti après avoir été torturé par une équipe du GIP ; que cette équipe était composée de deux hommes, Tino B... qui en était le chef et Tutu C... (...).
Paul X... sera, à nouveau, entendu dans la nuit du 13 au 14 octobre 2004. Vers 2h30 du matin, il déclarera que tout ce qu'il a dit sur son activité au sein de la cellule de renseignements était vrai ; qu'il avait effectivement suivi Jean-Pascal Z... à deux reprises ; qu'il l'avait même vu entrer dans la maison dont il avait parlé ; qu'en revanche, il n'avait jamais assisté à son enlèvement et qu'il n'avait jamais entendu Tino B... lui parler de cette histoire de bateaux... Que tout cela était faux... ( ) ; qu'il a ajouté ( ) qu'il avait alors inventé une histoire en disant qu'il avait assisté à l'enlèvement de Jean-Pascal Z... et qu'il connaissait ceux qui l'avaient tué ( ) ;
que le 14 octobre 2004, à l'issue de la garde à vue, Paul X... sera entendu par le vice-procureur de la République, à qui il confirmera que tout ce qu'il avait dit sur Jean-Pascal Z... était faux, qu'il n'avait rien vu et participé à rien le concernant ; que le 14 octobre 2004, devant le tribunal correctionnel, et en présence de son avocat, il confirmera ses déclarations et dira "tout ce que j'ai dit est faux ; ce sont des mensonges ; je demande pardon aux deux parties aussi bien le Tahooera que le Taui" ; que devant la cour d'appel, le 4 novembre 2004, après avoir été incarcéré suite à la décision de condamnation devant le tribunal correctionnel, Vetea X... reviendra sur ses déclarations et affirmera, comme il l'avait déclaré initialement aux services enquêteurs, avoir assisté à la disparition de Jean-Pascal Z... et avoir été informé par la suite, par MM. B... et C..., des circonstances de la mort de Jean-Pascal Z... ; que devant la cour d'appel, le 1er septembre 2005, Vetea X... maintiendra avoir assisté à la disparition de Jean-Pascal Z... et avoir été informé par la suite, par MM. B... et C... des circonstances de la mort de Jean-Pascal Z..." ; qu'en conclusion, il n'est pas contestable que la cellule de renseignements existait bien et que Paul X... y a bien travaillé. Il n'est donc pas formellement établi que les déclarations de Paul X... sont fausses sur ce point. Toutefois, les déclarations de Paul X..., selon lesquelles il aurait travaillé pour cette cellule au moment de la disparition de JPK ne sont confortées par aucune des pièces du dossier et par aucun témoignage ( ) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que non seulement les déclarations de Paul X... relatives à l'enlèvement de " JPK " ne sont pas avérées mais qu'au contraire, elles sont
mensongères ( ) ;
que l'hypothèse d'une partie de " Kikiri " mettant en présence l'accusateur et les accusés ne peut donc pas être exclue. En revanche, en ce qui concerne les propos qui ont été tenus, aucun élément du dossier ne permet de les confirmer ; qu'il n'en demeure pas moins que les révélations de Paul X... sont liées à sa participation à la filature de " JPK " et à son enlèvement puisqu'il déclare que s'il a posé des questions à MM. B... et C..., c'est parce qu'il avait la volonté de faire sa " petite enquête ", sur ce qu'il était devenu de " JPK ". Dès lors, il n'avait alors aucune raison de poser des questions à MM. B... et C... qui nient formellement avoir tenu les propos qui leurs sont reprochés ; qu'il est en conséquence établi que Paul X... a fait, lors de son audition par les services de gendarmerie visée dans la citation, des déclarations mensongères qui ont exposé les services enquêteurs à d'inutiles recherches et il devra être déclaré coupable de ce chef de prévention ( ) ; et que Paul X... déclarera lors de son dernier interrogatoire "qu'en fait, il n'avait jamais réellement cru à ce qu'avaient déclaré MM. B... et C..." ;
"alors que, d'une part, il appartient à la juridiction statuant sur les faits de dénonciation d'une infraction imaginaire de constater la fausseté des faits dénoncés ; que l'existence d'une information judiciaire relative à l'infraction dénoncée signifie, en fait, qu'il est resté un doute sur le point de savoir si cette infraction a été ou non commise ;
qu'en déclarant Paul X... coupable d'avoir dénoncé mensongèrement l'enlèvement et le meurtre de Jean-Pascal Z... tout en retenant qu'une information avait été ouverte auprès du juge d'instruction du chef d'assassinat et de complicité d'assassinat à la suite de la disparition de Jean-Pascal Z..., et après s'être bornée à énoncer que les déclarations de Paul X... relatives à l'enlèvement de Jean-Pascal Z... étaient mensongères et qu'il n'était pas confirmé par les éléments du dossier qu'il ait, lors d'une partie de "Kikiri", recueilli les propos de membres du GIP sur les circonstances de la disparition et de la mort de Jean-Pascal Z..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires quant à la fausseté des faits dénoncés et a insuffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
"alors que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit de dénonciation d'une infraction imaginaire réside dans la connaissance qu'avait le dénonciateur du caractère imaginaire des faits dénoncés ; que la preuve de la mauvaise foi du dénonciateur doit être rapportée pour que soit caractérisé l'élément intentionnel du délit ; que la cour d'appel n'a à aucun moment établi la mauvaise foi de Paul X... ; qu'en ne caractérisant pas la conscience du prévenu de commettre l'infraction qui lui est reprochée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul X..., en octobre 2004, a révélé qu'il avait fait partie du groupe ayant enlevé et tué Jean Pascal Z... disparu en 1997 ;
qu'une enquête a été ouverte par le ministère public au cours de laquelle Paul X... a indiqué "n'avoir assisté qu'à l'enlèvement mais non au meurtre ; que par la suite il est revenu sur l'ensemble de ses déclarations en indiquant que celles-ci étaient fausses" ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, Paul X... a été cité directement par le procureur de la République des chefs de dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces deux délits ;
Attendu que, les juges du second degré, après avoir sursis à statuer sur le délit de dénonciation calomnieuse au motif que depuis, sur constitution de partie civile, une information, toujours en cours, a été ouverte du chef d'assassinat et de complicité de ce crime, retiennent la culpabilité du prévenu et le condamnent du chef de dénonciation mensongère ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires qui relèvent le caractère mensonger des déclarations tout en constatant qu'elles ont donné lieu à ouverture d'une information toujours en cours, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 et 434-26 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de dénonciation d'une infraction imaginaire et prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement dont onze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs que, le procureur général sollicite une aggravation de la peine compte tenu du trouble important à l'ordre public résultant des déclarations de Paul X.... Il sollicite la condamnation de Paul X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont trois mois avec sursis simple. Le casier judiciaire de Paul X... porte mention d'une condamnation à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, prononcée le 9 octobre 2001, pour des faits de détention, transport et usage de cannabis ; qu'il ne peut donc pas bénéficier du sursis simple ; que compte tenu de la gravité de la situation, ayant conduit à de nombreuses et vaines recherches mettant en cause diverses personnes, alors que Paul X... déclarera lors de son dernier interrogatoire " qu'en fait, il n'avait jamais réellement cru à ce qu'avaient déclaré MM. B... et C...", et de la personnalité de Paul X..., celui-ci étant qualifié d'immature par les experts psychologue et psychiatre, il convient de condamner Paul X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont onze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans" ;
"alors que le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ; que le principe de légalité des peines fait obstacle à ce que le juge prononce une peine plus forte que celle prévue par la loi ; qu'en condamnant Paul X... à une peine dépassant le maximum légal encouru, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Paul X... coupable de dénonciation mensongère, l'arrêt attaqué le condamne à un an d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 434-26 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 27 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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