jurisprudence.case.fullText
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11448 F
Pourvoi n° U 17-18.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] , anciennement domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A... Alain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F... , avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « dans sa lettre de licenciement du 4 mars 2013 l'employeur commence à rappeler à M. H... Y... qu'il lui a été adressé un avertissement en date du 3 juillet 2012, signifié par acte d'huissier le 6 août 2012, la lettre recommandée avec avis de réception initiale de notification n'ayant pas été retirée à la poste par le salarié. Il est précisé que cet avertissement fait suite au comportement d'abord agressif, puis violent de M. Y... ; que l'employeur évoque également dans sa lettre de licenciement, le comportement agressif que M. Y... avait eu précédemment à l'encontre de M. A... lui-même parce que sa paie n'avait pu lui être remise le 5 du mois, en raison de l'absence de la secrétaire ; que l'employeur expose par ailleurs dans son courrier qu'en mai 2012 il a fait appel à un consultant indépendant (M. B...) en vue d'optimiser l'organisation interne de l'entreprise, chaque salarié en ayant été informé ; que l'employeur indique que le 26 juin 2012, alors que le consultant précisait à M. Y... les nouvelles procédures internes qu'il préconisait et qui avaient été validées par la direction, M. Y... avait commencé par l'insulter le traitant en créole de « cancrelat », « d'imbécile », vociférant des insultes avilissantes faisant référence aux parties intimes de sa mère ; que l'employeur ajoute que M. Y... avait menacé de « lui couper les membres », en lui disant « je vais fermer ta gueule ici », et en lui demandant de sortir des locaux pour se battre ; qu'il était reproché à M. Y... de ne pas en être resté aux menaces verbales, celui-ci ayant réitéré son comportement agressif à l'encontre du consultant, en passant aux actes, prenant un bidon d'essence et un chalumeau et menaçant de « l'incendier » s'il ne quittait pas l'entreprise, ce que M. B... a été contraint de faire ; que l'employeur poursuit en faisant valoir que la gravité de ces agissement aurait justifié la rupture immédiate du contrat de travail, mais compte tenu de l'ancienneté de la collaboration de M. Y... au sein de l'entreprise, il ne lui avait été adressé pour seule sanction qu'un nouvel avertissement, escomptant qu'il ne s'agissait que d'un égarement temporaire de la part du salarié ; mais que l'employeur déplorait dans sa lettre, la persistance de ce comportement agressif, menaçant et violent, en évoquant des faits survenus le 7 février 2013, précisant que M. B..., qui avait été embauché entre temps en tant que responsable de magasin, avait déposé une pièce confiée par un client sur l'établi de M. Y..., et que celui-ci avait réitéré son comportement insultant et menaçant, traitant (en créole) M. B... de « cochon », et le menaçant en lui disant « mon fusil est chargé ; je ne partirai pas sans te tuer. Je vais te brûler » ; que l'employeur concluait de la façon suivante l'exposé des griefs retenus contre M. Y... : « Ces faits nouveaux sont intrinsèquement constitutifs d'une faute grave - dont le degré de gravité est accentué par l'avertissement qui vous avait été adressé antérieurement et dont vous n'avez tenu aucun compte- ce qui rend impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise et donc la poursuite de nos relations de travail » ; qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces versées au débat que M. Y... ait contesté les deux premiers avertissements ; que par ailleurs l'employeur produit au débat le courrier du 30 juin 2012, dans lequel M. B... décrit en détail les agissements auxquels s'est livré M. Y... les 26 et 27 juin 2012, en particulier les propos insultants proférés par ce dernier et les actes menaçants et dangereux auxquels il s'est livré, s'emparant d'un bidon d'essence et d'un chalumeau ; que Mme Cécile C..., appelée sur les lieux par la gérante de la Société A... ALAIN qui ne pouvait se déplacer, décrit avec détail la façon dont M. Y... a pris à partie M. B..., invectivant celui-ci, le traitant de « bon à rien », de « chien »... le menaçant de le brûler, le tuer, le crever à l'aide de son tournevis ; que le témoin indique que M. B... a dû se réfugier dans son bureau, les clients présents quittant le magasin en courant ; que dans son attestation, M. B... relate l'agression qu'il a subie de la part de M. Y... le 27 juin 2012 en faisant état de menaces de mort en voulant le brûler avec un chalumeau ; qu'il est également produit au débat la déclaration de main courante effectuée le 7 février 2013, auprès des services de police par M. B... au sujet des nouvelles injures et menaces proférées le matin même par M. Y..., celui-ci ayant tenu en créole les propos suivants : « ou c on cochoni, mon fusil est chargé, je ne partirai pas sans te tuer, je vais te brûler... » ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., le fait que l'auteur d'une attestation n'ait aucun lien avec l'entreprise, ne lui ôte en rien son caractère probant, étant relevé que les déclarations produites au débat par l'appelante sont suffisamment circonstanciées et précises pour que leur crédibilité soit retenue ; que l'ensemble des documents concordants ainsi produits corroborent le comportement violent de M. Y... dénoncé par la gérante, et permettent d'établir la réitération de ses agissements menaçants et dangereux, caractérisant un comportement mettant en danger la sécurité physique du personnel de l'entreprise ; que ce comportement ayant été réitéré malgré deux avertissements, l'employeur était fondé à mettre fin immédiatement au contrat de travail de M. Y..., la faute grave reprochée étant caractérisée ; qu'en conséquence M. Y... doit être débouté, non seulement de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant que M. Y... avait commis une faute grave en ce que le 7 février 2013 il aurait insulté et proféré des menaces à l'encontre de M. D..., sans répondre aux écritures du salarié qui soulignait qu'aucune des attestations produites ne précisait la date des faits litigieux de sorte qu'il subsistait un doute quant à la commission de ces faits à la date retenue dans la lettre de licenciement (conclusions d'appel de l'exposant, page 5, § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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