Cour de cassation, 09 juillet 1987. 86-94.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.009
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- K. R., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 1986, qui, dans l'information suivie contre E. C. épouse DE CARBONNEL des chefs de violation de domicile et dégradation volontaire de biens mobiliers ou immobiliers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses au mémoire du demandeur, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
aux motifs qu'il résulte de l'instruction que les éléments constitutifs des délits de violation de domicile et de dégradation volontaire de biens immobiliers ne sont pas réunis en l'espèce ; qu'en effet, pour le second délit, l'atteinte au bien d'autrui fait défaut, que la destruction ou dégradation d'objets mobiliers ou biens immobiliers appartenant à autrui, dénoncée par la demanderesse concernait la dépose de serrure ; que cette serrure appartenait, comme la porte d'entrée à Mme de C. ; que pour le premier délit, l'intention coupable n'existe pas ; que Mme de C. qui, du fait de la mauvaise foi de sa locataire a été privée pendant un an d'une pièce dont elle avait besoin pour loger sa propre famille et a engagé des dépenses importantes a cru, de bonne foi, que le recours à la force publique n'était pas nécessaire et qu'elle pouvait seule récupérer un bien dont la restitution avait été ordonnée ;
alors que, d'une part, la Chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, la Chambre d'accusation a omis de s'attacher au chef du mémoire du demandeur dans lequel il était soutenu que la plainte avait été déposée contre X... et non contre personne dénommée et qu'un certain nombre de personnes aurait dû être mis en cause à savoir le serrurier, le déménageur et les témoins ayant accompagné Mme de C. ;
"alors, d'autre part, que le propriétaire se rend coupable d'atteinte au bien d'autrui dès lors qu'il opère la destruction d'un bien mis en location ; que de plus, constitue le délit de violation de domicile le fait de pénétrer dans une maison meublée à usage d'habitation par un propriétaire qui en conteste au locataire la libre disposition et de le déménager ; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire du mémoire du demandeur auquel la Chambre d'accusation n'a pas répondu, celle ci faisait valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 juillet 1982 avait été signifié à avoué le 8 novembre 1982 et à partie le 12 novembre 1982 et non le 15 juillet 1982 ; que, dès lors, la prise de possession, par la propriétaire des lieux loués par la demanderesse, sous un faux prétexte, sans aucun titre d'exécution constitue une violation de domicile, que de même se rend coupable de destruction d'un bien, le propriétaire qui a forcé la serrure d'un bien mis en location ; que par suite, la Chambre d'accusation qui s'appuie sur des motifs erronés en se bornant à reproduire le réquisitoire du Ministère public et s'abstient d'examiner les chefs de demande du mémoire du demandeur, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la Chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objets de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, en constatant notamment, contrairement aux allégations du moyen, que l'arrêt du 6 juillet 1982 avait été signifié le 15 juillet à la requête d'E. C. épouse de C., a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre cette dernière et contre quiconque d'avoir commis les infractions dénommées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, certains fussent-ils erronés en droit, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est justifié d'aucun des griefs limitativement énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du Ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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