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Cour d'appel, 29 décembre 2015. 15/00248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00248

jurisprudence.case.decisionDate :

29 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2015/248 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 29 décembre 2015 à 16 heures Nous ,Sylvie TRUCHE, Conseiller , délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2015 à 14H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de - Deniz X... né le 10 Octobre 1987 à SENKAYA (TURQUIE) de nationalité Turque Vu l'appel formé le 28/12/2015 à 12 h 27 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat; A l'audience publique du 29 décembre 2015 à 11 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Deniz X... - assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE; Avons rendu l'ordonnance suivante : Par arrêté du 27 février 2015, notifié le 3 mars 2015, le préfet de Haute-Garonne a pris à l'encontre de Deniz X..., né le 10 octobre 1987 à Senkaya (Tunisie), un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 21 décembre 2015, le préfet de Haute-Garonne a pris à l'encontre de Deniz X... une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, puis a sollicité, par requête du 25 décembre 2015, la prolongation de sa rétention au motif que le départ de l'intéressé était subordonné à l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités du pays dont il a la nationalité. Par ordonnance rendue le 26 décembre 2015 à 14h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE a fait droit à cette demande. Deniz X... a relevé appel de cette décision par fax du 28 décembre 2015 à 12h27. Au soutien de son appel tendant à sa remise en liberté immédiate, et subsidiairement à son assignation à résidence, il fait valoir qu'il a été interpellé sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, en vertu de réquisitions du parquet de SAINT-GAUDENS prescrivant un contrôle sur la commune de Saint-Martory de 15h à 17h, A64 barrière de péage de Lestelle, mais que le procès verbal d'interpellation n'est pas produit, et que le procès verbal de synthèse ne mentionne que l'interpellation par la gendarmerie du Estancarbon, de sorte qu'il est impossible de s'assurer de la régularité du contrôle. Il ajoute qu'il est père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale, et qu'il est locataire d'un appartement à TOULOUSE. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision pour les motifs figurant sur l'ordonnance. SUR CE L'article 78-2-2 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, sur réquisition écrite du procureur de la république aux fins de recherche d'infractions énumérées par ce texte, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, de procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78 -2, mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Il figure au dossier une réquisition prise le 18 décembre 2015 par le procureur de la république de Saint-Gaudens en application de ce texte, prescrivant des opérations de contrôle d'identité avec ouverture des coffres des véhicules aux fins de rechercher de poursuivre des auteurs concernant des infractions de vol et de recel, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d' infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par la loi du 6 mars 2012 et le décret d'application du 30 juillet 2013, les articles L317-7 et L317 -8 du code de la sécurité intérieure et l'article L2353 -4 du code de la défense, les opérations se déroulant le 21 décembre 2015 sur la commune de LESTELLE DE SAINT-MARTORY de 15h à 17h, A64 barrière de péage de LESTELLE. Le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour établi par le peloton motorisé de la gendarmerie du ESTANCARBON , mentionne que le 21 décembre 2015 à 16h15 minutes, les militaires du ESTANCARBON ont procèdé à l'interpellation d'une personne se nommant Deniz X..., conducteur d'un véhicule à moteur , et qu'il est procédé au contrôle de sa situation administrative en vertu de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Les contrôles d'identité obéissent à des conditions strictes qui sont prévues par le code de procédure pénale, et il n'existe aucune disposition qui permet de manière générale et en tous lieux de procéder à un contrôle des conducteurs de véhicules automobiles. Il appartient en conséquence au préfet de démontrer que le contrôle a bien été effectué dans les conditions prévues par les réquisitions écrites du procureur de la république, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence la procédure d'interpellation est irrégulière, et il y a lieu d'infirmer la décision déférée à la cour et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Deniz X.... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable ; Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 26 décembre 2015; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Deniz X..., DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à Deniz X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER S.TRUCHE

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