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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-17.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.427

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue par président du tribunal de grande instance d'Evry le 21 octobre 1988, au profit de M. Albert, Donato Y..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre du 27 juin 1988 adressée au secrétaire général de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance d'Evry au profit de M. Y... ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz