Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/07589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07589
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07589
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 10/ 04434
APPELANTE
CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
Monsieur Lucien X...
...
...
12000 BELGIQUE
représenté par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
FRANCE BUILDING
34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS
siret 44229027600017
ni comparante, ni représentée
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES
Monsieur Lucien X..., gérant salarié de la société France Building, a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2005, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier du 26 avril 2007, monsieur X... a été avisé par la caisse que son état a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 2 février 2007sans séquelles indemnisables.
Par lettre en date du 4 mai 2007, monsieur X... a adressé un courrier par lequel accusant réception de ce courrier à la date du 3 mai 2007, il joignait une attestation de son médecin traitant, et sollicitait la fixation du " pourcentage de son invalidité " et le décompte de ses indemnités journalières pour la période du " 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007 ".
Le 28 mai 2007, il réitérait ses demandes, relevant l'absence de réponse de la caisse.
Par courrier du 28 mai 2007, la caisse primaire d'assurance maladie lui répondait que sa demande concernant la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique du " 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007 ", était suspendue à l'avis du service médical.
Le 29 mai 2008, le conseil de Monsieur X... se rapprochait de la caisse primaire d'assurance maladie pour demander le paiement des indemnités journalières au titre de cette période et saisissait le directeur de la caisse le 12 septembre 2008 de la même demande.
En réponse le 23 novembre 2009, le directeur de l'organisme social indiquait à monsieur X... que sa qualité de gérant majoritaire d'une société empêchait le règlement des indemnités journalières par le régime général, lui précisait en outre que la prise en charge au titre du mi-temps thérapeutique supposait un arrêt de travail à temps complet préalable suivi d'une reprise effective de l'activité ce dont il ne justifiait pas, enfin que pour la détermination du taux d'IPP, son état avait été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 2 février 2007, décision qu'il n'avait pas contestée.
Ce courrier mentionnant les voies de recours ouverts au requérant, monsieur X... a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision puis après rejet de son recours, a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 2 mai 2012, le tribunal a fait droit à son recours en relevant que le courrier du 28 mai 2007 par lequel Monsieur X... indiquait ne pas avoir été convoqué par le médecin pour examiner le pourcentage de son invalidité, devait s'analyser comme une demande d'expertise et à cette fin renvoyé la caisse à mettre en oeuvre cette expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que tous les courriers adressés par monsieur X... précédemment à la saisine de la commission de recours amiable, ne portaient que sur le versement d'indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007 et la fixation d'un taux IPP et non sur sa date de consolidation.
Elle demande en conséquence qu'il soit constaté que monsieur X... est forclos à contester la date de consolidation fixée au 2 février 2007 et rappelé que les questions relatives au taux d'IPP relèvent de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique.
Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris y additant une demande de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; s'interrogeant tout d'abord sur la recevabilité de l'appel de la caisse, il considère ensuite qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée et que l'expertise ordonnée par les premiers juges était bien fondée.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2015 conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments
SUR CE LA COUR
Considérant tout d'abord que l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie est recevable, celle ci ayant interjeté appel le 19 juillet 2012 d'un jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2012 ;
Considérant ensuite que par lettre en date du 26 avril 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à monsieur X... la consolidation de son état à la date du 2 février 2007 sans séquelles indemnisables, et l'a informé qu'il lui appartenait de lui transmettre un certificat final sous 10 jours et que passé ce délai, la consolidation serait acquise, entraînant la cessation de ses indemnités journalières ; qu'elle lui a indiqué également qu'il lui était loisible de demander l'organisation d'une expertise technique en lui notifiant l'adresse du service competent ;
Que monsieur X... reconnaît avoir reçu cette notification le 3 mai 2007 ; que cette date constitue donc le point de départ du délai d'un mois pour contester la décision de sorte que Monsieur X... s'est manifesté dans le délai prescrit ;
Considérant toutefois que dans ce courrier, monsieur X... ne conteste pas la date de consolidation ni ne demande l'organisation d'une expertise technique mais transmet :
- une copie de certificat médical de son médecin traitant " concernant la période fin août 2006 au 31 janvier 2007 ", soit une période antérieure à la consolidation
-une copie de son courrier du 8 mars 2007 informant d'une reprise d'activité partielle du 1er septembre 2006 au 1er février 2007, date d'une reprise à " 100 % ",
et demande au médecin conseil, de se prononcer sur le " pourcentage de son invalidité " et à la caisse, de lui transmettre le décompte concernant les " indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007 " ;
Qu'il en résulte que monsieur X... ne se préoccupe que du paiement des indemnités journalières précédent la date de consolidation du 2 février 2007 et de la fixation de son invalidité, sans remettre en cause la date de consolidation et la cessation de ses indemnités journalières ;
Que dans son courrier postérieur, du 28 mai 2007, évoqué par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, monsieur X... ne demande pas davantage l'organisation de cette mesure d'instruction, puisqu'il sollicite de la caisse de " résoudre sous quinzaine les points suivants :
- les indemnités journalières m'ont été payées jusque fin août 2006. Il vous reste à payer la période du 01/ 09/ 06 au 31/ 01/ 07.
- le remboursement des soins n'est toujours pas fait. Si vous jugez que je n'y ai pas droit, me le confirmer par écrit
-votre médecin ne m'a toujours pas convoqué pour examiner le pourcentage de mon invalidité restant " ;
Qu'il se déduit de cette réclamation que monsieur X..., ne remet pas en cause la date de consolidation, mais réitère ses demandes antérieures : soit paiement d'indemnités journalières pour une période antérieure à la date de consolidation et fixation du " pourcentage de son invalidité " ce qui équivaut à la fixation d'un taux D'IPP ;
Que ce sont ces mêmes demandes qu'il fera parvenir au directeur de la caisse par l'intermédiaire de son conseil, les 12 septembre 2008 et 8 septembre 2009, évoquant, à cet égard, une prise en charge seulement partielle des soins par sa mutuelle belge ;
Que le directeur de la caisse lui a répondu sur ces points le 23 novembre 2009 en rejetant ses demandes et en lui indiquant les voies de recours qu'il a effectivement utilisées puisqu'il a saisi successivement la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
Que son recours ne pouvait concerner que ces deux points de contestation et nullement la date de consolidation qu'il n'a jamais remise en cause ;
Que dès lors le tribunal des affaires de la sécurité sociale, alors que Monsieur X... était forclos pour demander une expertise technique a, à tort renvoyé la caisse à mettre en oeuvre cette mesure d'instruction ;
Qu'en outre s'agissant du taux d'IPP, monsieur X... étant déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, seul le tribunal du contentieux de l'incapacité était compétent pour statuer de ce chef de sorte que Monsieur X... ne pouvait pas davantage, par le biais d'une expertise technique demander la fixation de son taux d'incapacité ;
Que le jugement doit être infirmé et Monsieur X... débouté de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel de la caisse recevable et bien fondé
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Déclare Monsieur X... forclos en sa demande d'expertise technique et le déboute en conséquence de toutes ses demandes.
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