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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° N 17-28.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yann X..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne X... Peinture et Décoration,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Raoul Y..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Rafer Maçonnerie,
2°/ à M. Christian Z...,
3°/ à Mme Marie-Hélène A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à M. Michel B..., domicilié [...] , demeurant [...] ,
5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Centrale Antiboise des bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , sous sauvegarde, représentée par M. Xavier C... pris en qualité d'administrateur, domicilié [...] , et M. Didier D..., pris en qualité de mandataire judiciaire, domicilié [...] ,
7°/ à la société Atulam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. Antoine E..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne ACTI BAT,
9°/ à la société de plomberie électricité climatisation Tobi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Confort Habitat, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. B..., de la mutuelle des architectes français, de Me L... , avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Atulam ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne M. X... condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer aux époux Z... la somme de 32 270 € de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des travaux d'enduit et de peinture, ainsi que celle de 8 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«Yvan X... exerçant sous l'enseigne X... PEINTURE et DECORATION fut chargé des travaux de peinture. Il résulte des recherches approfondies de l'expert, qui a procédé à de nombreuses diligences et a répondu aux multiples observations formulées : - que si Raoul Y... n'a pas réalisé l'ensemble des enduits plâtrés sur les plafonds, le peintre a néanmoins accepté de procéder à ses travaux, quitte à réaliser des tâches supplémentaires, - que le technicien commis a constaté de nombreuses malfaçons et non-finitions dans l'ouvrage réalisé par le peintre, qui, par la suite, a abandonné le chantier invoquant des désaccords avec le maître de l'ouvrage, - qu'au lieu de réaliser des enduits à la chaux brossée, cet artisan a, sans l'accord du maître de l'ouvrage, supprimé cette prestation contractuellement prévue pour la remplacer par de la peinture, dite "esprit de chaux", ne comportant pas de chaux, - que pour les murs destinés à recevoir du crépi, il y a réalisé la préparation de ces murs sans appliquer d'enduit, ne facturant qu'à 50 % sa prestation, ce qui pour l'expert semble excessif, la préparation des supports devant être refaite lorsque les finitions seront entreprises, une nouvelle entreprise ne pouvant assurer un support qu'elle n'a pas mis en oeuvre, - que pour des plafonds livrés non plâtrés, le peintre n'a pas réalisé l'ensemble des travaux de préparation, ce qui nécessite de parfaire la finition des ouvrages, - que pour les plafonds en BA 13 que le peintre a réceptionné, bien qu'il ait dû «surfacturer » la phase de préparation en raison de l'état du support, il a été constaté qu'ils présentaient de nombreuses irrégularités et de nombreuses fissurations nécessitant. leur reprise, - qu'il est relevé que bien que la reprise des bandes calicots fasse partie du devis de l'entreprise, les parties les plus creuses, aux extrémités des plaques de BA 13, destinées à recevoir les bandes de calicot, n'ont pas été comblées lorsqu'elles se situent en bordure des pièces ou le long des poutres en bois, el que, sur les poutres coffrées en BAD les jonctions entre les plaques sont nettement visibles, qu'il y a donc manque de soins dans la mise en oeuvre et nécessité de reprise, - que pour les plafonds recouverts de toile de verre, il est relevé que le travail avait été mal exécuté, sans soins, que la libre plisse, que les jonctions sont souvent visibles, des trous non rebouchés apparaissant en dessous, défauts particulièrement visibles à la lumière, alors que ces travaux ont été facturés dans leur totalité, que la reprise promise n'est pas intervenue, le peintre ayant abandonné le chantier avant de l'avoir terminé, ce qui nécessite une reprise totale, que le coût des travaux de reprise d'une grande partie des ouvrages réalisés par le peintre est fixé par l'expert à la somme de 32 270 € TTC, - qu'il suggère de mettre à la charge du peintre 90 % du montant des travaux et de l'architecte 10 % de ce montant (pages 30,31,35,43 à 47,54 et 55 du rapport d'expertise). Si le peintre conteste sa responsabilité et estime à titre subsidiaire qu'il convient de ramener sa responsabilité à de justes proportions, pour autant, il ne verse aucun rapport établi par un professionnel de la construction venant contredire les analyses et conclusions de l'expert qui a longuement analysé les différents griefs. Il ne peut s'abriter derrière l'état des supports qu'il a acceptés avant de procéder à ses travaux. Contrairement à ce qu'il allègue également, il n'est nullement établi que le maître de l'ouvrage a pu avoir à son égard de comportement fautif, alors que l'expert ne relève aucun retard de règlement, que c'est le peintre qui n'a pas terminé ses ouvrages, qu'il est à l'origine de plusieurs malfaçons sur beaucoup de postes, qu'il a remplacé lui-même des prestations contractuellement prévues par d'autres moins onéreuses, même s'il affirme n'avoir facturé que le coût de la prestation réellement réalisée (page 47 du rapport). S'agissant de travaux de réalisation d'enduits, de crépis et de peinture, affectés de désordres esthétiques, les époux Z... ne peuvent rechercher la responsabilité décennale de l'entreprise et du maître d'oeuvre. Par contre, ils sont fondés à rechercher leur responsabilité contractuelle de droit commun, s'ils établissent l'existence de manquements fautifs ayant été directement à l'origine des désordres relevés. S'agissant de défauts d'exécution, de l'inachèvement de travaux de peinture et d'un abandon de chantier, la preuve d'un comportement fautif de l'architecte à l'origine des désordres n'est nullement rapportée. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a mis hors de cause. Par contre, il résulte clairement des éléments précités que le peintre a été fautif en ne réalisant pas l'ensemble des travaux conformément à ses obligations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes techniques, avant d'abandonner le chantier en cours de travaux, ce qui justifie d'engager sa responsabilité, contractuelle de droit commun et de le condamner, comme le dit avec raison le premier juge, à régler la totalité du coût des travaux de reprise au maître de l'ouvrage. La décision déférée doit donc ici être confirmée. [
] Sous l'intitulé préjudice de jouissance, le maître de l'ouvrage demande en réale l'indemnisation de trois types de préjudice : - celui subi en raison du retard dans la réalisation des travaux, - celui subi dans la jouissance de leur bien, une fois entré dans les lieux, en raison même de l'inachèvement des travaux et des désordres affectant l'ouvrage, - enfin, celui qui sera subi pendant la réalisation des travaux de reprise. [
] Enfin, le peintre a été fautif en ne réalisant pas l'ensemble de ces travaux conformément à ses obligations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes techniques, avant d'abandonner le chantier en cours de travaux, et, comme indiqué précédemment, sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée et il est condamné à régler au maître de l'ouvrage la totalité du coût des travaux de reprise. Compte tenu des circonstances de la cause, il est directement responsable d'une partie seulement des préjudices de jouissance subis, dans une proportion qu'il convient de limiter à 10% » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il résulte du rapport d'expertise de Monsieur G... que : - dans le cadre de son marché, l'entreprise de Gros OEuvre devait procéder aux ragréages (surfaçage de ses ouvrages) des murs qu'elle a réalisés, - l'état des surfaces devait être réceptionné contradictoirement entre l'entreprise de Gros OEuvre et l'entreprise de Peinture. - or cette prestation n'a pas, semble-til, était faite par l'entreprise de Gros OEuvre, si bien que l'entreprise de peinture a dû se substituer à ce manquement, provoquant ainsi une plus-value à son devis, dont le montant devait être imputé à l'entreprise défaillante, par ailleurs, au terme de son marché, l'entreprise devait réaliser des enduits à la chaux brossée, ce qui n'a pas été réalisé. Il existe là une non-conformité aux engagements contractuels dus par l'entreprise de peinture, - il apparaît, au terme de l'analyse des documents qui nous ont été communiqués, que l'entreprise X... nous a transmis un faux document qui indique des enduits à l'esprit de chaux alors que le devis original précise bien la prestation comme étant de la chaux, - l'entreprise face à ce litige, a abandonné le chantier, - par ailleurs, il est constaté de nombreuses malfaçons et non finitions dans les ouvrages exécutés par l'entreprise X... : o Non-respect du marché sur les produits facturés: le marché prévoyait des enduits à la chaux brossée, l'entreprise a supprimé cette prestation pour la remplacer par de la peinture, sans l'accord du Maître de l'Ouvrage, en dérogation avec pièces contractuelles, o Murs destinés à recevoir du crépi: ce poste a été réalisé pour partie par l'entreprise X.... En effet, la préparation des murs a été faite, sans que soit appliqué l'enduit. Pour cela, l'entreprise a facturé à 50% la prestation. Ce qui semble excessif. Par ailleurs, la préparation des supports devra être refaite, lorsque les finitions seront enfin entreprises, car le temps a non seulement passé, mais une nouvelle entreprise ne pourra assurer un support qu'elle n'a pas mis en oeuvre, o Plafond livré non plâtrés par l'entreprise RAFER : l'entreprise RAFER devait, au regard de son devis, effectuer les enduits plâtrés. Face à cette absence d'ouvrage, M. et Mme Z... ont accepté un devis pour travaux supplémentaires de 1 725 €, malgré cela, des travaux de préparation n'ont pas été fait et les prestations en oeuvre ne sont pas acceptables. Il convient de parfaire la finition des ouvrages, o Plafonds réceptionnés en BA13 : les bandes de calicot qui ont pour objet d'assurer un pontage parfait entre les plaques n'ont pas été réalisées correctement, si bien que l'entreprise X... a dû surfacturer la phase de préparation. Malgré cela, les plafonds présentent de nombreuses irrégularités et de nombreuses fissurations apparaissent qui nécessitent une réfection et une reprise des plafonds concernés, - les travaux de reprise peuvent être évalués à 32.270 ETTC, - le montant restant dû à Monsieur X..., si les travaux avaient été entièrement réalisés, s'élève à 26.844,33 £ TTC, - il n'y avait aucun retard de règlement justifiant l'abandon du chantier. Il résulte de ces éléments que : - Monsieur X... a facturé les travaux de reprise des désordres et non façons imputables à Monsieur Y..., de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de ce dernier, - les travaux exécutés Monsieur X... sont affectés de malfaçons, non conformités et défauts de finition, - l'abandon de chantier par Monsieur X... est fautive. Monsieur X... ne démontre pas que Madame Z... avait accepté de remplacer l'enduit à la chaux par une peinture "esprit de chaux"; étant précisé que l'attestation de Monsieur H... n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et n'est pas de nature à établir la réalité de cet accord. Par ailleurs, Monsieur X... ne démontre la réalité d'aucune immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Enfin, il ne sollicite pas la compensation entre le solde du marché et le coût des travaux de reprise. Il convient en conséquence de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 32.270 € au titre des travaux de reprise et d'achèvement » ;
ALORS 1°) QUE monsieur X... faisait valoir que, selon le rapport d'expertise, il avait dû se substituer à l'entreprise Rafer à la demande des maîtres de l'ouvrage, de sorte que loin d'être responsable du retard il avait effectué des tâches non prévues par son devis pour limiter les frais des époux Z... (conclusions, p. 6) ; qu'en ne répondant à ces points précis et en affirmant, pour condamner l'exposant à payer 8 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance incluant le retard dans l'exécution des travaux, qu'il n'avait pas respecté les règles de l'art ni les normes techniques, qu'il avait abandonné le chantier et qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE monsieur X... soulignait, sur la base des attestations qu'il produisait, qu'il avait présenté les enduits dits « à l'esprit de chaux » aux époux Z..., que ceux-ci les avaient acceptés, que le devis initial (également produit) mentionnait par erreur l'usage de chaux brossée, qu'un devis rectificatif (produit lui aussi) avait été établi indiquant l'usage d'enduits à l'esprit de chaux, qu'aucune plainte pour faux n'avait été déposée à raison de ce devis (conclusions, p. 9), que les prestations prévues par ce devis étaient exactement celles figurant sur les factures (produites aux débats) signées par madame Z..., et qu'il avait facturé les enduits à l'esprit de chaux au tarif habituel alors que la chaux brossée est beaucoup plus coûteuse (conclusions, p. 7 et p. 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à affirmer que, selon l'expert, l'exposant avait utilisé des enduits à l'esprit de chaux et non de la chaux brossée sans l'accord des maîtres de l'ouvrage, et qu'il avait de lui-même remplacé les prestations contractuellement prévues sans démontrer que madame Z... avait accepté ce remplacement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE monsieur X... observait que, comme en témoignait son ouvrier présent avec lui sur le chantier et dont il produisait l'attestation, après avoir une première fois quitté le chantier parce que les maîtres de l'ouvrage refusaient de le payer et être revenu à la demande de madame Z... qui avait payé les travaux, il avait encore dû quitter le chantier parce que de nouveau les époux Z... avaient refusé de payer un acompte, de sorte qu'il n'était pas fautif puisqu'il y avait absence de réciprocité dans l'exécution du contrat de la part des maîtres de l'ouvrage (conclusions, p. 11) ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'il avait abandonné le chantier et que l'expert n'avait pas relevé de retard de règlement de la part des époux Z..., n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE monsieur X... contestait être responsable de malfaçons parce que les maîtres de l'ouvrage avaient signé sa facture récapitulative émise pour l'ensemble de ses travaux (qu'il versait aux débats), sans émettre de réserve à l'exception d'une retenue de 5 % correspondant à 2 035,03 € (conclusions, p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à pointer les malfaçons retenues par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE pour preuve de ce qu'il n'avait ni modifié ses prestations sans l'accord des maîtres de l'ouvrage, que ceux-ci avaient accepté ses travaux et qu'il n'était responsable d'aucun abandon de chantier, monsieur X... produisait les attestations de messieurs H... et I... et de madame J..., les devis initial et modifié, et sa facture récapitulative ; qu'en n'analysant aucun de ces documents, fût-ce succinctement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.