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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1984), que Mme X... occupait depuis le 1er février 1973 au service de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne un emploi d'infirmière-puéricultrice classé au coefficient 260 de la classification des emplois résultant d'un avenant du 1er avril 1963 à la convention collective nationale de travail du personnel de la sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'au mois de novembre 1976, elle a répondu à un appel de candidature pour un poste d'employée principale, 3ème échelon :
infirmière-puéricultrice, coefficient 260 et pris ses fonctions à ce nouveau poste le 15 novembre 1976 ; que l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective étant entré en vigueur le 1er juillet, la Caisse primaire a considéré que l'emploi occupé par Mme X... correspondait, selon la nouvelle classification instaurée par ledit avenant, à un emploi de cadre niveau 1, échelon A, coefficient 195, et a attribué à la salariée, par application des modalités transitoires prévues par le dispositif d'agrément ministériel, le coefficient 183 à compter du 1er décembre 1976 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'attribution à compter de sa promotion du coefficient 220 de la nouvelle classification dont elle n'a bénéficié qu'à partir du 1er janvier 1979, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 19 de l'avenant du 4 mai 1976 dispose que la mise en oeuvre de la nouvelle classification ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis pour les agents ; que le texte de la convention collective visé par l'arrêt attaqué dispose que, l'avenant du 4 mai 1976 ayant supprimé les postes d'employés principaux, les majorations correspondantes ne sont pas applicables aux nouveaux coefficients ; que la Cour d'appel, en déduisant de ce texte que la majoration de 20 % devait être retirée de l'ancien coefficient de Mme X... pour la traduction de ce dernier en points nouveaux (260 : 1,52), a porté atteinte à un avantage acquis ; qu'elle a ainsi violé l'article 19 du nouvel avenant par fausse interprétation de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4, 7 et 8 de l'avenant du 4 mai 1976 que les agents titulaires de majoration d'employés principaux 3ème échelon à 20 % devront, pour le moins, être reclassés au coefficient de la classification des cadres d'autorité immédiatement supérieur à leur coefficient actuel traduit en points nouveaux ; que le coefficient actuel de Mme X... traduit en points nouveaux est de 205 (260 + 20 %)/1,52 ; que, selon la classification des cadres d'autorité (avenant du 4 mai 1976, p. 27), le coefficient 220 est immédiatement supérieur au coefficient 205 ;
Que, pour refuser le coefficient 220 à Mme X..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que celle-ci ne saurait raisonnablement prétendre bénéficier à la fois de l'ancienne majoration de 20 % et du nouveau profil de carrière ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application les articles 4, 7 et 8 de l'avenant du 4 mai 1976 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant du 4 mai 1976, les agents titulaires de majoration d'employé principal 2ème ou 3ème échelon à 20 % sont classés, suivant les attributions et les responsabilités qu'ils assument, à l'un des échelons des cadres d'autorité ; que la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que Mme X... ne saurait prétendre bénéficier à la fois de l'ancienne majoration de 20 % et du nouveau profil de carrière, sans rechercher à quel coefficient de la nouvelle classification, correspondaient les attributions et les responsabilités qu'elle assumait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de l'avenant susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors que Mme X... ne bénéficiait pas à la date d'entrée en vigueur de l'avenant du 4 mai 1976 de la majoration de 20 % du coefficient de sa catégorie d'emploi, attachée aux fonctions d'employée principale 3ème échelon qu'elle n'exerçait pas encore, elle n'avait pas de droit acquis à la prise en compte de cette majoration ; qu'ainsi en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; que, d'autre part, en constatant que les fonctions d'employée principale 3ème échelon (agent de maîtrise) auxquelles avait été nommée Mme X... correspondaient dans la nouvelle classification à un emploi de cadre niveau 1, échelon 3 affecté du coefficient 195 au 1er juillet 1977, la Cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief formulé par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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