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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X...
Z..., demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres), au profit de :
1°/ M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société anticorrosion et plastiques (SAP), demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ...,
2°/ le Groupement régional des Assedic de la région parisienne (GARP), association de la loi de 1901, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X... Santos, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Groupement régional des Assedic de la région parisienne ;
Sur les quatre moyens du pourvoi principal, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... Santos était à la fois gérant et directeur salarié de la Société anticorrosion et plastique ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire le 22 juin 1982 et autorisée à poursuivre son exploitation, M. X... Santos a continué d'exercer ses fonctions jusqu'au 21 avril 1983, date de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; qu'il a produit au passif et contesté l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ; que le tribunal de
commerce a admis définitivement M. X... Santos au passif de la liquidation pour une certaine somme et a condamné le syndic, ès qualités, au paiement d'une indemnité de gérance et des cotisations dues aux organismes sociaux ;
Attendu que pour arrêter le montant des créances salariales de M. X... Santos, de juillet 1982 à avril 1983, au montant fixé par les premiers juges et pour débouter M. X... Santos de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la persistance du syndic à ne pas régler les cotisations sociales et de retraite correspondant à la période postérieure au prononcé du règlement judiciaire, ainsi que sa demande de remboursement de la
somme de 51 921,91 francs à titre de frais et de ses autres demandes, l'arrêt retient qu'aucun élément autre que celui que s'est constitué à lui-même M. X... Santos ne justifie la modification du montant des créances salariales, qu'il n'établit pas le préjudice qui résulterait du retard à régler les cotisations applicables à sa situation qui n'a été déterminée qu'après une longue procédure dont rien n'établit qu'elle est imputable à une faute du syndic et que les justifications produites au soutien de sa demande de remboursement ne sont pas déterminantes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs, envers le trésor payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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