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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20 ;
Attendu que pour refuser de prononcer le transfert de propriété, au profit de la commune de Sorbs, d'une parcelle appartenant à M. X..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 29 mai 2002) retient que les journaux, dans lesquels l'arrêté ou l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire doit être publié, n'ont pas été versés au dossier, conformément à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêté du 8 juin 2001, ordonnant cette enquête, le préfet avait dispensé l'expropriant du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mai 2002, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
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