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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-50.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.084

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. X..., ressortissant marocain, décidée par le préfet d'Eure-et-Loir ; Attendu que, statuant sur l'appel de M. X... formé par une télécopie adressée à la cour d'appel le vendredi 29 octobre 1999, à 15 heures 41, le premier président a rendu le 2 novembre 1999, à 14 heures, une ordonnance constatant son dessaisissement, en retenant que plus de 48 heures s'étaient écoulées depuis ce moment ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que du fait de la prolongation, le délai n'était pas expiré lorsqu'il a statué, le premier président a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz