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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... R. contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème Chambre, en date du 2 mai 1986, qui a rejeté sa " requête en dispense d'interdiction définitive du territoire français " prononcée contre lui par un arrêt de ladite Cour en date du 8 novembre 1984 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal et des articles 703, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français de X... ;
" aux motifs que l'article 710 du Code de procédure pénale dispose que la Cour ne peut procéder qu'à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions et que le requérant ne relève aucune erreur matérielle dans la décision de la Cour du 8 novembre 1984 soumise à exécution ;
" alors que la Cour d'appel, qui était saisie sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal et de l'article 703 du Code de procédure pénale, a entaché sa décision d'une erreur de droit flagrante en se fondant sur l'article 710 du Code pénal inapplicable en la cause et a, par voie de conséquence, méconnu ses propres pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., qui est de nationalité algérienne, a présenté une requête en vue d'être " dispensé de la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français " prononcée contre lui par arrêt du 8 novembre 1984 conformément à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique à la suite d'une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en faisant valoir que son épouse étant de nationalité française et qu'ayant un enfant français il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des 4° et 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour écarter cette argumentation, la Cour d'appel énonce, à bon droit, que le requérant ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 25 de cette ordonnance qui visent exclusivement les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une expulsion prononcée par arrêté du Ministre de l'intérieur et ne font pas obstacle à l'exécution de la mesure d'interdiction prévue par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en relèvement sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal de la mesure d'interdiction définitive du territoire français mais d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'un arrêt, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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