jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10802 F
Pourvoi n° S 17-28.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Atef X..., domicilié [...] (Égypte),
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'enregistrement effectué le 2 août 2007 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 29 décembre 2005 devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Denis par M. Atef X..., d'AVOIR dit qu'il n'était pas français et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX PROPRES MOTIFS QUE « suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en application de l'article 264 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que, toutefois, cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration ; que le [...], M. Atef D... B... X... , né le [...] à Béhéra (Égypte), de nationalité égyptienne, a contracté mariage au Caire (Égypte) avec Mme F... Z..., née le [...] à Corbeil-Essonnes (Essonne), de nationalité française ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que le 29 décembre 2005, M. X... a souscrit devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Denis (Seine Saint-Denis) une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article du code civil, déclaration qui, après un premier refus et sur recours gracieux, a été enregistrée le 2 août 2007 sous le n° 20144/07 par le ministre chargé des naturalisations ; que sur la requête conjointe déposée par les époux le 18 juin 2009, leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry le 7 septembre 2009 ; que par actes des 17 août et 13 décembre 2012, le ministère public a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité ; qu'en premier lieu, le ministère public territorialement compétent pour exercer cette action n'a pu avoir connaissance de la fraude avant la transmission le 19 avril 2011 par le ministre de l'intérieur au garde des sceaux des éléments permettant d'en suspecter l'existence ; que l'action engagée le 17 août 2012 n'est donc pas prescrite ; qu'au demeurant, sa recevabilité n'est plus discutée en cause d'appel ; que, sur le fond, l'action ayant été engagée plus de deux ans après l'enregistrement, il appartient au ministère public de faire la preuve de l'absence de communauté de vie à la date de la déclaration, soit le 29 décembre 2005 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'en l'état de la naissance le [...] d'un enfant de M. X... et de Mme C... au Caire, de la déclaration de Mme Z... selon laquelle M. X..., qui faisait de multiples allers-retours entre l'Égypte et la France avait définitivement quitté le domicile conjugal en décembre 2007, déclaration corroborée par la convention de divorce suivant laquelle les époux optaient pour la séparation des biens à compter du 28 juin 2006, M. X... étant propriétaire du logement qu'il occupait au Caire, la preuve était rapportée de l'absence de communauté de vie affective à la date de la souscription de la déclaration, sans que des témoignages imprécis et non circonstanciés sur l'existence d'une cohabitation ou des photographies ou encore la notification d'un redressement fiscal aux deux époux en septembre 2008 apporte la preuve contraire ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. X... et constaté l'extranéité de celui-ci » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la recevabilité, en application de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constituant par ailleurs une présomption de fraude ; que, de plus, la retranscription du divorce sur les actes d'état civil constitue une mesure de publicité rendant la décision opposable aux tiers ; qu'au cas d'espèce, la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage, le 29 octobre 2009, ne permettait pas au ministère public, à elle seule, de suspecter une fraude puisque ce divorce est survenu plus de deux ans après la souscription de la déclaration de nationalité française par M. X... ; qu'en outre, c'est la date à laquelle le procureur de la République territorialement compétent pour contester l'enregistrement de la déclaration a eu connaissance de la fraude que le délai de deux ans précité commence à courir ; que, par suite, le défendeur n'établit pas que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aurait eu connaissance de la fraude avant le 19 avril 2011, date du bordereau de transmission par le ministère de l'intérieur au ministère de la justice ; que, dès lors, l'action ayant été introduite le 17 août 2012 soit moins de deux années après cette date, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que, sur le fond, il résulte de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 ici applicable, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que, par ailleurs, l'article 26-4 alinéa 3 in fine du même code dispose que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que, selon décision rendue suite à une question prioritaire de constitutionnalité le 13 juillet 2012 (n°2012-264 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution, sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase de son troisième alinéa ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartenait au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; qu'en l'espèce, le parquet ayant introduit son action en contestation de l'enregistrement de la déclaration plus de deux années après son prononcé, la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du même code ne peut recevoir application et il lui appartient de démontrer l'absence de communauté de vie au jour de cette déclaration ; que, des pièces produites par le ministère public, il ressort que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a été informé, par lettre du 4 mai 2010, de la naissance d'Eyad le [...] de M. Atef X... B... et Mme A... E... C... au Caire ; que cette naissance n'étant postérieure que de trois jours à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française de M. X..., ce ministère a sollicité du préfet de l'Essonne qu'il fasse entendre Mme F... Z..., afin de déterminer l'opportunité d'une action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française du défendeur ; qu'entendue le 14 novembre 2010, Mme Z... a précisé que son époux avait quitté le domicile conjugal définitivement en décembre 2007, et était devenu propriétaire d'un appartement au Caire, ce qui est corroboré par les éléments figurant dans la convention de divorce, jointe à la requête en date du 9 février 2008, qui mentionne que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens à compter du 28 juin 2006, et que M. X... est propriétaire du logement qu'il occupe au Caire ; que Mme Z... a également indiqué avoir eu connaissance de la naissance d'Eyad X... après la séparation du couple, soit, selon ses déclarations, en décembre 2007 et avoir réalisé a posteriori que son mari s'était servi d'elle pour acquérir la nationalité française ; que, pour établir la persistance de sa communauté de vie matérielle et affective avec Mme Z..., M. X... produit d'une part des photographies dont il déclare qu'elles sont prises à plusieurs périodes de l'année 2008, mais dont la seule date certaine est celle du tirage le 9 décembre 2013 de sorte qu'elles sont inopérantes à établir la communauté de vie alléguée à la date de la déclaration ; qu'il produit également les attestations qui avaient été transmises au ministre chargé des naturalisations à l'occasion de son recours gracieux, et en particulier, l'attestation de Mme Z... en date du 11 mai 2007, qui témoigne de la vie commune continue du couple à compter du 13 mars 2003, date de l'entrée de M. X... sur le territoire français ; que, toutefois, cette attestation est antérieure au départ définitif de M. X... du domicile conjugal, et à la date à partir de laquelle Mme Z... a eu connaissance de la naissance d'un enfant hors mariage de M. X..., situé en décembre 2007 par Mme Z..., de sorte qu'elle est également inopérante à démontrer la réalité d'une communauté de vie matérielle et affective au jour de la déclaration, l'enfant adultérin étant conçu au plus tôt 9 mois avant la souscription de cette dernière ; que les autres attestations établies entre le 8 et le 12 mai 2007 sont imprécises et non circonstanciées, se contentant d'affirmer la résidence commune des époux, sur des périodes incertaines ; qu'il convient donc, conformément à la demande du ministère public, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite frauduleusement, de constater l'extranéité du défendeur, lequel ne se prévaut d'aucun autre titre à être français que son mariage, et de le condamner aux dépens » ;
1°) ALORS QUE la communauté de vie à laquelle est subordonnée l'acquisition de la nationalité française en raison du mariage avec un conjoint de nationalité française s'apprécie à la date de la déclaration ; qu'en fondant l'annulation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. X... sur le choix par les époux d'un régime matrimonial de séparation de biens par acte du 28 juin 2006, le départ de M. X... du domicile conjugal en décembre 2007 et le dépôt par les époux d'une requête en divorce le 9 février 2008 révélant la propriété par M. X... d'un logement au Caire, tous éléments postérieurs à la déclaration souscrite le 29 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
2°) ALORS QUE la naissance d'un unique enfant adultérin n'est pas exclusive de la communauté de vie des époux ; qu'en considérant, pour écarter l'attestation de l'épouse de M. X... du 11 mai 2007 par laquelle elle avait, dans le cadre du recours hiérarchique formé à l'encontre du refus initial d'enregistrement de la déclaration, témoigné d'une vie commune continue à compter du 13 mars 2003, qu'elle était antérieure à sa connaissance de la naissance de l'enfant adultérin conçu au plus tôt neuf mois avant la souscription de la déclaration, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir l'absence de communauté de vie au moment de la déclaration et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.