jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juin 2010), que M. X... a été engagé le 24 juillet 2008 en qualité d'éducateur sportif par l'association Club rochefortais de tennis de table ; que le contrat contenait une clause d'indexation sur le SMIC ; que par avenant du 24 mai 2004, les parties ont convenu de la réduction du salaire de 1 534,35 euros à 1 400 euros pour une durée minimale de douze mois ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2005, et de ses demandes consécutives de rappels d'indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, indemnité pour préjudice moral et matériel et indemnité pour procédure abusive ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a décidé que l'avenant du 24 mai 2004 prévoyait une réduction du salaire pour une période minimale de douze mois et non pour une durée temporaire de douze mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'application de la clause d'indexation, indemnité pour procédure abusive et au titre de l'article 700 CPC
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 24 juillet 1998 à effet du 1er septembre 1998 prévoit que le salaire mensuel de M. X... s'élève à la somme de 9 577,18 francs indexé "sur l'évolution du SMC". Suivant un accord signé des parties le 24 mai 2004, à la suite d'un déficit du club, le salaire a été diminué de 1534,35 € brut à 1400 € brut à compter du 1er juin 2004 étant précisé que cette décision "est applicable pour une durée minimum de 12 mois " et qu'elle "pourra être revue au terme de la saison sportive 2004-2005, soit le 31 août 2005". Le salaire de M. X... est resté au niveau de 1400 € brut à l'issue de cette période. Pour faire droit dans le principe à la demande de rappel de salaires en ce que celui-ci était indexé sur le SMIC et pour dire que le salaire de M. X... devait être revu après le 31 août 2005 pour revenir à son montant antérieur indexé, le premier juge s'est fondé sur les principes de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et du respect des conventions entre les parties. Toutefois, d'une part, la clause d'indexation d'un salaire sur le SMIC est nulle en application de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 n" 58-1374 modifié par l'article 14 du 4 février 1959 n° 59-246 applicable au litige (aujourd'hui l'article L 112-2 du code monétaire et financier) et ne peut trouver application. D'autre part, les termes de l'accord du 24 mai 2004 sont clairs : ils prévoient la diminution du salaire au minimum pour 12 mois, ce qui ne veut pas dire, si les mots ont un sens, pour une durée temporaire de 12 mois maximum, ainsi que la possibilité de revoir la situation à l'issue du délai, ce qui n'est pas survenu compte tenu de la situation financière obérée du club. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de toutes ses demandes, les demandes annexes découlant du rappel de salaires non fondé.
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que si la clause d'indexation sur le SMIC n'est pas licite, engage sa responsabilité à l'égard du salarié l'employeur qui insère au contrat de travail une stipulation qu'il sait inopérante parce qu'illicite, ce qui détermine le salarié à s'engager sur des bases erronées et refuse ensuite l'augmentation résultant de la clause illicite ; qu'en refusant de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait alloué à Monsieur X... une indemnité pour préjudice moral et financier, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2005, et de ses demandes consécutives de rappels d'indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, indemnité pour préjudice moral et matériel et indemnité pour procédure abusive et au titre de l'article 700 CPC
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE l'avenant du 24 mai 2004 prévoyait pour une période de 12 mois minimum à l'issue de laquelle les parties devaient réexaminer la situation, ce dont il résultait que la réduction devait être examinée pour être maintenue ou supprimée à l'issue de cette période ; qu'il en résultait que la diminution de salaire ne pouvait être prolongée au-delà de 12 mois sans nouvel accord ; qu'en jugeant le contraire, tout en constatant qu'aucun nouvel accord n'était intervenu, la Cour d'appel a dénaturé la clause de l'avenant et violé l'article 1134 du Code civil.
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