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Cour de cassation, 10 mars 2022. 20-19.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.469

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° A 20-19.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-19.469 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Zurich Insurance Limited, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de sa succursale française Zurich Insurance Public Limited Company, 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Brandt appliances, 6°/ à la société Brandt appliances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Limited, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], Mme [B] et la société Suravenir assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés C. Basse, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Brandt appliances et Brandt appliances. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Suravenir assurances et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée) et condamne cette dernière à payer à la société Zurich Insurance Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud, irrecevable pour cause de prescription à agir en garantie contre la société Zurich Insurance PLC, Alors que l'action directe de la victime ou du tiers subrogé contre l'assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable, et peut être exercée, au-delà de ce délai, tant que l'assureur se trouve exposé au recours de son assuré ; que Groupama Méditerranée faisait valoir que, le rapport définitif de l'expert judiciaire ayant été déposé le 9 juillet 2012, l'assignation de la société Zurich Insurance PLC, assureur la société Brandt Appliances, le 18 mars 2014, n'était pas tardive au regard du délai de prescription biennale de l'article 1648 du code civil ; qu'en jugeant que l'action directe de Groupama Méditerranée, tiers subrogé, ne pouvait plus être exercée contre la société Zurich Insurance PLC plus de deux ans à compter du recours contre l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 1648 du code civil.

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Cour de cassation 2022-03-10 | Jurisprudence Berlioz