Cour d'appel, 09 décembre 2015. 14/00711
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00711
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00711 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juin 2014, enregistrée sous le no 12/ 01908
SA AXA FRANCE IARD
C/
X...
Y...
Z...
B...EP. Z...
SARL TP CONSTRUCTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège
313 Terrasse de l'Arche
92727 NANTERRE
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jacky X...
né le 25 Novembre 1959 à LE PONT DE BEAUVOISIN
...
20253 BARBAGGIO
ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Micheline Y...épouse épouse X...
née le 08 Septembre 1963 à CALENZANA
...
20253 BARBAGGIO
ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
M. Luc Z...
né le 24 Novembre 1955 à NICE
...
98847 NOUMEA
défaillant
Mme Annick B... épouse Z...
née le 21 Juillet 1957 à AMIENS
...
98847 NOUMEA
défaillante
SARL TP CONSTRUCTIONS
prise en la personne et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
Z. I de Purettone-Allée Jaune-Lot no23
20290 BORGO
ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Conseiller, Président de chambre,
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller,
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Jacky X...et son épouse Mme Micheline Y..., propriétaires d'une maison d'habitation et d'un local annexe destiné à la location sises à Barbaggio ont assigné M. Luc Z...et son épouse Mme Annick B..., propriétaires de la parcelle voisine ainsi que la SARL TP constructions, entreprise ayant réalisé des travaux de terrassement et de constructions pour leur compte et la compagnie d'assurances Axa France Iard, assureur de l'entreprise, afin d'obtenir réparation des désordres occasionnés à leur bien du fait de ces travaux.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- condamné M. Jacky X...et son épouse Mme Micheline Y...à réaliser sur leur fonds les travaux d'édification d'un mur de soutènement préconisés par l'expert E..., en page 15 de son rapport suite aux ordonnances de référé du 1 juin 2011 et 10 novembre 201 1 dans le délai de trois mois à compter du versement par M. Luc Z...et son épouse Mme Annick B... de la somme de 31 178, 80euros entre leurs mains ou celles d'un séquestre convenu entre les parties afin de garantir le paiement de leur quote part des travaux,
- dit qu'à défaut, M. Jacky X...et son épouse Mme Micheline Y...seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la notification, du versement de 31 178, 80 euros susvisée aux époux X...,
- condamné solidairement la SARL TP Constructions et la société d'assurances Axa France Iard à payer à M. Jacky X...et à son épouse Mme Micheline Y...la somme de 18 450, 50 euros H. T. en réparation du préjudice causé par les travaux réalisés par l'entreprise,
- rejeté la demande de dommages intérêts de M. Jacky X...et son épouse Mme Micheline Y...,
- rejeté la demande de dommages intérêts de M. Luc Z...et son épouse Mme Annick B...,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL TP Constructions et la société d'Assurances Axa France Iard à payer à M. Jacky X...et à son épouse Mme Micheline Y...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
La SA Axa France Iard a relevé appel du jugement du 10 juin 2014 par déclaration déposée au greffe le 18 août 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 10 juin 2014,
- constater que les travaux de terrassement préalables à la construction du mur de soutènement accomplis par la SARL TP Constructions ne sont pas à l'origine d'éboulements et affaissements du fonds Z...et qu'ils n'ont pas été accomplis en violation des règles de l'art,
- constater dire et juger que le maître de l'ouvrage a donné l'ordre à l'entreprise TP Constructions d'arrêter la construction du mur de soutènement après le terrassement, et que cette décision est à l'origine pour partie des éboulements et affaissements ainsi que l'a précisé M. E...dans son rapport d'expertise du 9 décembre 2011,
- constater dire et juger que M. Z...et M. X...sont responsables de l'arrêt des travaux de construction du mur de soutènement et des éboulements et affaissements en provenance du fonds Z...,
- dire et juger que l'entreprise TP Constructions n'a engagé ni sa responsabilité civile décennale, ni sa responsabilité civile à l'égard des tiers du fait de ses travaux,
- dire et juger que les garanties du contrat d'assurance BT Plus no4995013604 à effet du 08 mars 2011, souscrit par la SARL TP Constructions, ne sont pas mobilisables,
- débouter la SARL TP Constructions de sa demande de garantie à son égard,
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- condamner les époux X...à lui payer la somme de 17 655, 79 euros versée au titre de l'exécution provisoire dont était assortie le jugement du 10 juin 2014,
- condamner qui de droit à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jacky X...et son épouse Mme Micheline Y...demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité,
- déclarer les époux Z...responsables des désordres décrits par l'expert E...dans son rapport du 9 décembre 2011,
- condamner les époux Z...à leur verser la somme de 70 339, 87 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 7 500 euros en réparation de leur préjudice personnel,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
- condamner les époux Z...à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et les honoraires d'expertise.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL TP Constructions demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
au principal,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle en relation avec le préjudice dont se plaignent les époux X...,
- constater qu'elle s'est vue intimée d'arrêter les travaux qu'elle avait engagés et qu'à ce titre, il ne saurait lui être reproché aucune faute contractuelle et notamment aucun manquement à son devoir de conseil ou aucune violation des règles de l'art,
- prononcer purement et simplement sa mise hors de cause,
subsidiairement,
- constater qu'elle est régulièrement assurée auprès de la compagnie Axa pour ce qui concerne sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale relative aux travaux querellés,
- dire et juger que si par extraordinaire, sa responsabilité devait être engagée par la cour de céans, la compagnie Axa la garantira de toute condamnation,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. Luc Z...et son épouse MmeAnnick B... régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuse conformes à l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il ressort des pièces produites qu'en 2006, les époux Z...ont fait réaliser par l'entreprise Poli un emplacement de stationnement attenant à leur habitation comportant un mur de soutènement ; que par jugement du 19 mai 2009, l'entreprise a été condamnée à indemniser les époux Z...en raison du glissement de terrain résultant de la ruine de l'ouvrage ; que selon le rapport de l'expert E..., les époux Z...se devaient de construire un mur de soutènement pour protéger la propriété des époux X...des conséquences de l'effondrement de l'ouvrage ; qu'ils n'en ont rien fait. Il en résulte que par leur abstention fautive, ils ont causé un dommage aux époux X...qu'ils sont obligés de réparer.
Comme l'a dit le premier juge, la responsabilité des époux Z...était donc engagée avant même l'intervention de la SARL TP Constructions laquelle a été mandatée par les époux X...en 2011 aux fins de réaliser le mur de soutènement destiné à mettre en sécurité leur immeuble à la suite du glissement de terrain. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur l'évaluation des travaux.
Il est établi qu'au cours du mois d'avril 2011, la SARL TP Constructions est intervenue pour réaliser le mur de soutènement et qu'après deux jours de chantier, elle a interrompu ces travaux à la demande des époux X...lesquels avaient été sommés par les époux Z...de ne pas les poursuivre. En effet, l'expert E...mandaté pour poursuivre ses opérations d'expertise, a constaté que les travaux commencés par la SARL TP Constructions ne se résumaient pas à des travaux de déblaiement mais qu'ils comportaient un véritable décaissement ayant provoqué des fissures du terrain avec un début de désordres au niveau des joints de dilatation de l'ouvrage édifié par les époux Z....
Il en résulte que comme l'a dit le premier juge, la situation s'est aggravée du fait des travaux de terrassement réalisés par la SARL TP Constructions, travaux qui ont déclenché l'effondrement du talus déjà fortement instable. En effet, cette dernière n'a pas respecté les règles de l'art en faisant des travaux de décaissement trop importants pour réaliser le mur de soutènement et elle a ensuite délaissé le chantier sans le sécuriser. De plus, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité par la sommation de s'arrêter faite par les époux X..., cette interruption des travaux étant justifiée par sa propre faute.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la SARL TP Constructions devait sa garantie pour la part de travaux incombant aux époux X....
Le jugement querellé sera également confirmé en ce qu'il a dit que la SA Axa France Iard devait garantir la SARL TP Constructions pour les préjudices causés aux époux X...en raison des travaux de décaissement réalisés en violation des règles de l'art et en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par les époux X.... La répartition entre les époux X...et les époux Z...de la prise en charge des travaux et les sommes arrêtées par le premier juge étant justifiées, le jugement sera également confirmé de ces chefs.
Les demandes en dommages et intérêts formulées par les époux X...et les époux Z...ne sont pas justifiées et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à leurs prétentions de ce chef. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Jacky X...et de son épouse Mme Micheline Y...les frais non compris dans les dépens. La SA Axa France Iard sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée avec la SARL TP Constructions sur ce fondement.
Succombant, la SA Axa France Iard est tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 10 juin 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. Jacky X...et à son épouse Mme Micheline Y...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
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