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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-83.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.801

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1995

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REJET du pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 25 juin 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 11) que Fred Y... n'a pas prêté serment en sa qualité de beau-frère ; " alors que le conjoint de la soeur de la femme de l'accusé n'est pas, au sens juridique du terme, l'allié de ce dernier, et doit prêter serment avant son audition ; que c'est, dès lors, en violation de l'article 335 que M. Y..., témoin acquis aux débats, époux de Franciane Z..., soeur de la femme de l'accusé, a été entendu sans serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que Fred Y..., témoin cité, a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignement, comme étant le beau-frère de l'accusé ; Que ni le témoin, ni le ministère public, ni l'accusé n'ont contesté ce motif d'exclusion du serment ; Que, dès lors, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation en alléguant sans qu'il soit possible de déduire cette affirmation, comme il le soutient, des autres mentions du procès-verbal des débats que ce témoin serait le conjoint de la soeur de son épouse, et comme tel, exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-10-18 | Jurisprudence Berlioz