Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-20.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.375
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de M. Robert X..., demeurant Restaurant "Le Damier", Arc de Meyran, 13090 Aix-en-Provence,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Denis X..., de Me Blanc, avocat de M. Robert X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1994), que M. Denis X... a fait assigner son frère, Robert, en remboursement d'un prêt de 230 000 francs qu'il lui avait consenti le 29 avril 1980; que M. Robert X... a, alors, soutenu que ce prêt avait été absorbé et remplacé par un prêt de 300 000 francs, antidaté au 1er juin 1980 intégralement remboursé en mars 1981;
Attendu que M. Denis X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement du prêt de 230 000 francs, alors qu'en se déterminant, pour décider que le prêt de 300 000 francs, daté du 1er janvier 1980, s'était bien substitué au prêt de 230 000 francs consenti le 29 avril 1980, en fonction d'éléments de plusieurs années postérieurs à la date de ces deux prêts, sans faire apparaître l'existence de la volonté de M. Denis X... de procéder à une telle novation à la date à laquelle il a consenti à son frère le prêt de 300 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu que les éléments de preuve qui lui étaient soumis démontraient la volonté des parties d'opérer novation de l'acte du 29 avril 1980;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Denis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Robert X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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