Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-21.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-21.516
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2007), que M. X... a été débouté de son recours à l'encontre d'une demande de restitution d'indu de la caisse d'allocations familiales des Yvelines portant sur le versement d'allocations familiales et d'allocations logement au profit de ses enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°) que la notification de la décision de la caisse doit indiquer de manière très apparente le délai du recours et ses modalités d'exercice, faute de quoi cette notification ne peut faire courir le délai ouvert pour ce recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations qu'il était indiqué à l'assuré social, et de manière très apparente, que le délai n'était pas indicatif mais impératif, qu'il était sanctionné par une forclusion, et quelles étaient les modalités d'exercice de ce recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) qu' il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18, second alinéa, du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par le premier a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ; que la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucune forme particulière et que le tribunal avait constaté que M. X... avait, par de nombreuses démarches et courriers, contesté sa dette, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si lesdites constatations et courriers ne constituaient pas des réclamations formées dans les délais contre la décision de la caisse auprès d'un de ses services ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18, second alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 1993 reçue le lendemain, la caisse a notifié sa dette à M. X... en lui rappelant qu'il avait un délai de deux mois pour la saisir d'une action en recours amiable et que l'intéressé n'ayant pas saisi l'organisme social dans ce délai ne peut plus contester cette dette, d'autre part, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les démarches et courriers de celui-ci valaient saisine de cet organisme ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a exactement déduit que les demandes de la caisse étaient justifiées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de réformation, condamné un allocataire à rembourser à une Caisse d'allocations familiales une somme déterminée, et, par voie de confirmation, condamné le même allocataire au remboursement d'une autre somme ;
AUX MOTIFS QU'effectivement, le 23 novembre 1993, par lettre recommandée reçue le lendemain, la CAF des Yvelines a notifié à Monsieur X... une créance de 60 081,18 francs en lui rappelant qu'il avait un délai de deux mois pour la saisir d'une « action en recours amiable », ce courrier ayant été annexé à ses conclusions du 22 juillet 1999 (pièce n° 17 du dossier du Tribunal des affaires de sécurité sociale) ; que, n'ayant pas saisi la Commission de recours amiable dans ce délai, Monsieur X... ne peut plus contester la créance invoquée par la CAF ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les démarches et courriers de Monsieur X... « valaient » saisine de la commission de recours amiable ;
ALORS QUE D'UNE PART, la notification de la décision de la Caisse doit indiquer de manière très apparente le délai du recours et ses modalités d'exercice, faute de quoi cette notification ne peut faire courir le délai ouvert pour ce recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations qu'il était indiqué à l'assuré social-et de très manière apparente-que le délai n'était pas indicatif mais impératif, qu'il était sanctionné par une forclusion, et quelles étaient les modalités d'exercice de ce recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, il résulte des articles R 142-1 et R. 142-18, second alinéa, du Code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par le premier a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ; que la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucune forme particulière et que le tribunal avait constaté que Monsieur X... avait par de nombreuses démarches et courriers contesté sa dette de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si lesdites constatations et courriers ne constituaient pas des réclamations formées dans les délais contre la décision de la caisse auprès d'un de ses services ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18, second alinéa, du Code de la sécurité sociale.
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