Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.951
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[H]
Pourvoi n°
: C 22-20.951
Demandeur(s)
: M. [S] et autre
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Défendeur(s)
: la CARAC - Mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux
Ordonnance
: 50344
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [D] [R] [S],
2°/ Mme [T] [N] épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 1er septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la CARAC - Mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023
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