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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'entre le 17 novembre 1999 et le 7 septembre 2001, Mme X... avait remplacé pendant une durée totale de 116 jours Mme Y..., dermatologue à Revel (Haute-Garonne) ;
qu'après avoir décliné une proposition d'association avec ce confrère, Mme X..., pourvue de l'autorisation du conseil départemental de l'ordre des médecins visée à l'article R. 4127-86 du code de la santé publique et requise, faute d'accord entre les intéressés, lorsqu'une période inférieure à deux ans s'est écoulée depuis un remplacement ayant duré trois mois, a ouvert, le 17 janvier 2003 et dans la même localité, son propre cabinet de dermatologie-vénérologie ;
qu'elle a été condamnée à dommages-intérêts envers Mme Y... pour attitude déloyale ;
Attendu que l'éventuelle absence de faute disciplinaire ou déontologique n'exclut pas nécessairement la faute civile ; qu'avant de retenir celle-ci, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 avril 2006) relève, outre l'obtention de l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre sur les seules informations fournies par Mme X..., son installation dans la même spécialité et à 300 mètres du cabinet de Mme Y..., alors que cette dernière était encore tenue par la maladie personnelle à l'origine de l'assistance intervenue et par les soins qu'elle prodiguait à son mari, décédé fin 2003 ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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