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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-80.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.561

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A...Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 décembre 1999, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamné à 80 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 II 1 de la loi du 19 juillet 1976, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exploitation d'installation classée malgré suspension, fermeture ou suspension administrative ou interdiction judiciaire ; " aux motifs que Roger A... est président du conseil d'administration de la société Cabinet Louis Reich, administrateur de biens qui exploite notamment le parc de stationnement de l'immeuble " Cap Nord ", constituant une installation classée soumise aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 mars 1994 ; Que l'immeuble " Cap Nord " à Paris XIXe, 17 Place de l'Argonne, dont le syndic est la société Cabinet Louis Reich, dispose d'un parc de stationnement assujetti à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement en tant que " parc de stationnement couvert et garage-hôtel de véhicules à moteur, la capacité étant supérieure à 250 véhicules, mais inférieure à 1 000 véhicules " ; Que les services de la Préfecture de police de Paris ayant observé que les conditions d'exploitation de ce parc n'étaient pas satisfaisantes au regard de la sécurité en raison, notamment, de l'insuffisance du nombre des issues de secours et qu'il y avait lieu de prescrire des mesures adaptées, le directeur de la protection du public, par délégation du Préfet de police, par arrêté du 23 mars 1994, a imposé à la société Cabinet Louis Reich de se conformer à diverses prescriptions annexées audit arrêt sur dix pages ; Que, par un nouvel arrêté du 9 février 1996, le Préfet de police, ayant constaté notamment qu'aucun des travaux nécessaires à la mise en conformité du parc de stationnement n'avait été engagé, a mis en demeure la société Cabinet Louis Reich de faire procéder aux aménagements nécessaires pour que les conditions 7b, 9 a et d, 17b et c, et 18b et c des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral du 23 mars 1994 soient respectées au plus tard le 31 décembre 1996 ; Que, selon procès-verbal dressé le 13 novembre 1997 contre Roger A..., président du conseil d'administration de la société anonyme Cabinet Louis Reich, le commissaire inspecteur des installations classées a constaté, le 21 octobre 1997, que les prescriptions contenues dans l'arrêté du 23 mars 1994, qui avaient fait l'objet du nouvel arrêté de mise en demeure en date du 9 février 1996, n'étaient pas respectées, étant précisé qu'il était relevé que les installations présentaient un risque pour la sécurité des utilisateurs, la distance à parcourir pour atteindre une issue pouvant représenter 60 mètres en cul-de-sac, que le parc n'était pas équipé de détecteurs incendie ni recoupé en compartiments par des cloisons et portes coupe-feu, ni pourvu de systèmes de ventilation adaptés ; Que, devant les services de police du commissariat de la Chaussée d'Antin, Michel X..., gestionnaire de copropriété, salarié de la société Cabinet Louis Reich, s'est présenté et a entendu le 26 mars 1998 au lieu et place de Roger A... ; Qu'il a déclaré que, n'ayant été saisi du dossier qu'en octobre 1997, il s'était heurté aux difficultés entraînées par les premières décisions de l'assemblée générale du 28 juillet 1994 et de celle du 1er février 1995, qui, si elles avaient émis un vote favorable à l'exécution des travaux de mise en conformité, avaient fait l'objet de contestations puis d'annulations selon deux jugements rendus les 8 novembre 1995 et 10 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris ; Qu'il a déclaré également que, le 4 décembre 1997, le conseil syndical de la copropriété avait été réuni et ce, aux fins de l'informer de ce qu'un procès-verbal avait été dressé à la suite d'une visite, le 21 octobre 1997 du commissaire inspecteur du service des installations classées et que, au cours de cette réunion, l'engagement a été pris, " sauf imprévus, du planning suivant : établissement du cahier des charges (12/ 97), lancement de l'appel d'offres (1/ 98), résultat de l'appel d'offres avec tableau comparatif (2/ 98), assemblée générale spéciale (3/ 98), diffusion du procès-verbal de l'assemblée générale (3/ 98), début des travaux (6/ 98) " ; Qu'il a encore indiqué que la société qu'il représentait s'engageait à convoquer une assemblée générale extraordinaire avant fin avril 1998 à l'effet de statuer courant mai au plus tard sur la décision d'exécuter les travaux de mise en conformité ; Que, par courrier adressé au procureur de la République le 4 mai 1998, le directeur de la protection du public de la préfecture de police faisait observer que l'absence de mise en conformité du parc de stationnement était particulièrement grave puisqu'elle mettait en question la sécurité des personnes et l'informait que les solutions transitoires tolérées dans l'attente de l'exécution de l'ensemble des conditions de l'arrêté du 23 mars 1994 n'avaient pas été mises en oeuvre, en particulier la neutralisation temporaire des places de stationnement qui ne sont pas situées à la distance réglementaire d'une issue ; Que, entendu à nouveau le 11 juin 1998, Michel X... faisait valoir qu'une assemblée générale, le 8 juin 1998, avait décidé " le principe des travaux de mise en conformité tels que définis par les différents arrêtés de la préfecture de police " et mandaté la société pour le compte de laquelle il travaillait " à l'effet de procéder à l'exécution desdits travaux sans délai " ; Que Roger A... évoque, aux termes de ses conclusions, une délégation de pouvoirs sans produire aucune pièce à ce titre et sans indiquer à quelle personne cette délégation aurait le cas échéant été consentie ; Que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il appartenait à Roger A..., en sa qualité de président directeur général de la société anonyme Cabinet Louis Reich, syndic de la copropriété de l'immeuble comprenant le parc de stationnement en cause, de veiller à l'exécution des mesures prescrites aux termes de l'arrêté préfectoral du 9 février 1996, étant précisé que cette mise en demeure que contenait ledit arrêté faisait suite à l'arrêté du 23 mars 1994 qui avait imposé à la société anonyme Cabinet Louis Reich de se conformer aux prescriptions qui y étaient détaillées en annexe ; Que c'est également à juste titre qu'ils ont relevé que, depuis septembre 1996, c'est-à-dire à la suite de l'annulation par le tribunal de grande instance de Paris de la seconde assemblée générale du 1er février 1995, Roger A..., n'avait pas pris les dispositions pour convoquer l'assemblée générale aux fins de délibération sur l'exécution des travaux imposés par la préfecture de police ; Que sa mission, son pouvoir et son devoir devaient pourtant l'y conduire ; Qu'il a attendu le 4 décembre 1997 pour, postérieurement à l'arrêté de mise en demeure du 9 février 1996, réunir le conseil syndical pour l'informer de l'établissement du procès-verbal d'infraction et qu'il est désormais établi, selon une lettre de la préfecture de police en date du 14 septembre 1999, que les installations sont actuellement aménagées et exploitées conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 mars 1994 ; Que, sur l'élément intentionnel de l'infraction, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable telle qu'elle est exigée par l'article 121-3 du Code pénal, étant rappelé en tant que de besoin que Roger A... est le dirigeant d'une société d'administration de biens, spécialisée en gestion immobilière aux plans de la copropriété et de la gérance et qu'il exerce la fonction de syndic de copropriété ; " alors, d'une part, que pour l'exécution de certains travaux dont l'importance dépasse les pouvoirs propres du syndic, celui-ci doit pour leur exécution obtenir l'autorisation de l'assemblée générale du syndicat ; qu'aucun défaut d'exécution ne peut lui être reproché si le syndicat a refusé le vote des travaux ou qu'il s'est heurté à l'assemblée générale du syndicat ; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, Roger A... soulignait qu'il n'était que président-directeur général du Cabinet Louis Reich, et qu'en sa qualité de syndic, il n'était que le mandataire des copropriétaires et ne pouvait donc agir qu'en raison des votes ou autorisations donnés par la copropriété ; qu'en effet, la responsabilité du mandataire ne peut être recherchée au-delà de l'exécution de son mandat ; que le Cabinet Louis Reich, par l'intermédiaire de son gestionnaire Michel X..., a toujours manifesté des diligences normales aux fins du respect des prescriptions de la préfecture de police ; qu'en sa qualité de mandataire, il s'est heurté à l'opposition de certains copropriétaires et de " décisions de justice " annulant la délibération du vote des travaux ; qu'à la suite d'une réunion du Conseil syndical le 26 février 1998, une assemblée générale spéciale a voté, le 8 juin 1998, l'exécution des travaux de mise en conformité des parkings, le choix et la rémunération des divers intervenants ; qu'ainsi, Roger A... ne pouvait être poursuivi et condamné pour des faits et des fautes qui ne lui sont pas imputables faute d'avoir pu obtenir des assemblées et des copropriétaires les autorisations et les fonds nécessaires à l'exécution des travaux litigieux ; " alors, d'autre part, que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas pris part personnellement à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, Roger A... invoquait dans ses conclusions d'appel la délégation de pouvoir donnée à son gestionnaire Michel X... ; que, de son côté, la cour d'appel constate expressément tout au long de ses motifs que Michel X..., gestionnaire de copropriété, salarié de la société Cabinet Louis Reich, s'est présenté et a été entendu au lieu et place de Roger A... ; qu'en refusant de constater une délégation de pouvoirs consentie à Michel X... alors que la loi n'exclut pas en la matière, la possibilité d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, dès lors, la Cour ne pouvait se borner à constater que la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de Roger A... faisant valoir que l'élément intentionnel ne saurait être présumé " et que l'intention délictuelle et la mauvaise foi nécessaires à la commission du délit n'étaient pas prouvées, le syndic ayant accompli toutes les diligences normales que la situation requérait, et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que Roger A... est poursuivi pour avoir exploité un parc de stationnement assujetti à la loi relative à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sans respecter les prescriptions techniques d'un arrêté de mise en demeure concernant les mesures de sécurité contre l'incendie ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges d'appel énoncent notamment qu'il lui appartenait, en tant que président de la société " cabinet Louis Reich ", syndic de la copropriété de l'immeuble, de veiller à l'exécution des mesures prescrites et de prendre toutes dispositions pour convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de délibérer sur la réalisation des travaux imposés par l'autorité administrative ; que les juges ajoutent que, dès 1994, un premier arrêté avait déterminé les travaux nécessaires à la mise en conformité, et que le prévenu ne justifie d'aucune délégation de pouvoir ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrarri, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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