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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simao Y..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit de M. Didier X..., demeurant à Loches (Indre-et-Loire), n° 4 "Hameau les Planches", Saint-Senoch,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que celui-ci serait irrecevable, le mémoire ampliatif du demandeur n'étant pas parvenu au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de trois mois, prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, à compter de la déclaration le 20 juillet 1989 ;
Mais attendu que ce mémoire, posté le 20 octobre 1989, a été adressé au greffe de la Cour de Cassation dans le délai légal et que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 68, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que saisi par M. X... de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur M. Y... qui n'a pas comparu à l'audience de jugement, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes alors augmentées en leurs montants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été avisé de la modification des demandes initiales, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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