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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la société Les Jardins de Vauban a entrepris la construction d' un ensemble immobilier dont la commercialisation devait être réalisée en deux tranches successives ; que par acte du 5 février 1999, elle a confié à la société Immobilière Barbot, ainsi qu'à une autre agence et une société de notaires, un mandat exclusif "pour la commercialisation du programme" ; qu'après la commercialisation de la première tranche qui s'est déroulée sans difficulté, la société Immobilière Barbot a réclamé à la société Jardins de Vauban le paiement de commissions suite à la vente de différents lots appartenant à la seconde tranche ;
Attendu que pour débouter la société Immobilière Barbot de sa demande l'arrêt attaqué retient que l'acte du 5 février 1999 ne lui confiait mandat que pour la commercialisation de la première tranche et qu'elle ne détenait aucun mandat pour la seconde ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte, qui précisait que "la commercialisation du programme se fera par tranches", il était écrit que "le mandant donne au mandataire, qui l'accepte un mandat en exclusivité (...) pour la commercialisation du programme susvisé", les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Les Jardins de Vauban aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Jardins de Vauban à payer à la société Immobilière Barbot la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Les Jardins de Vauban ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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