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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R.G : 11/00303
SOCIETE CENTRALE CASS'AUTO
C/
ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 Février 2011, enregistrée sous le no 11/00071.
APPELANTE :
SOCIETE CENTRALE CASS'AUTO, représentée par son gérant en exercice
Voie No1 ZI La Lézarde
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER, représentée par son Directeur Général
Morne Dillon Centre Delgrès
Esc. C 1er Etage - BP 897
97245 FORT DE FRANCE CEDEX
représentée par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETE-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 27 février 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné la SARL Centrale CASS Auto à verser à l'Assurance Mutuelle d'outre-mer 55 554,50 euros à titre provisionnel outre 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2011 la SARL Centrale CASS Auto (C.C.A) a interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses écritures du 17 février 2012, la SARL C.C.A conclut à l'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance au profit du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; plus subsidiairement elle invoque une contestation sérieuse et sollicite le remboursement des sommes obtenues par saisie en exécution de l'ordonnance, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'appui de ses prétentions elle soutient qu'elle exerce des actes de commerce en achetant pour revendre les véhicules accidentés, que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse (pas de justificatif la créance invoquée-pas de production des actes de cession).
Par écritures du 19 avril 2012, l'Assurance Mutuelle d'outre-mer conclut au rejet de l'exception d'incompétence et au fond sollicite, déduction faite d'un trop-perçu de 11 645,62 euros une somme de 43 909,50 euros en principal outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Sur le fond elle rappelle l'existence de la convention conclue entre les parties le 20 février 2006 convention relative à la transaction de véhicules automobiles accidentés sur laquelle elle fonde sa demande en paiement dont le caractère n'est pas contestable et pour laquelle elle a fait des réclamations amiables restées vaines.
SUR QUOI :
1 - sur la compétence :
Il résulte des dispositions de l'article L3 122-26-1 du code des assurances que les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial et échappent des lors à la compétence des tribunaux consulaires, même si elles accomplissent des actes qui sont réputés actes de commerce ; des lors l'exceptions d'incompétence sera rejetée.
2 - sur le fond :
Il n'est pas contesté que les parties sont engagées par une convention relative à la transaction de véhicules accidentés aux termes de laquelle chacune a des obligations ; celles de l' assurance mutuelle sont les suivantes( telles que prévues à l'article 4.4) :
- la société d'Assurance s'engage à :
- transmettre au récupérateur les documents nécessaires à la transaction à savoir :
- certificat de cession du propriétaire à la société d'assurance ;
- certificat de cession de la société d'assurance au récupérateur
- certificat de situation ;
- copie de la carte grise et du rapport d'expertise détaillé pour les véhicules relevant de la procédure VIH ;
- original de la carte grise du rapport d'expertise détaillé pour les véhicules relevant de la procédure RIV ;
- attestations VGA et rapport d'expertise détaillé pour les véhicules relevant de cette procédure.
La convention prévoit également les modalités de règlement des sommes dues à savoir :
le récupérateur (l'appelant) s'engage à acquitter le prix fixé pour chaque véhicule accidenté dans le délai d'un mois maximum à réception des documents désignés à l'article 4.4.
Faute par l'intimée de produire aux débats l'intégralité des pièces exigées par l'article 4.4 de la convention et d'établir ainsi la stricte application de la convention qui fait la loi des parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil, la cour, ayant les mêmes pouvoirs que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère liquide ,certain et exigible de la créance litigieuse ; par conséquent, il n y a lieu à référé ; compte tenu de cette décision, il convient de rappeler qu ' elle constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante partie des frais exposés pour les besoins du litige ; à ce titre il lui sera alloué une somme comme précisé dans le dispositif.
L'intimée succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Rejette l'exception d'incompétence d'attribution ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes saisies en vertu de l'ordonnance du 25/02/2011 ;
Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant :
Condamne l'Assurance Mutuelle d'outre-mer à verser à la SARL Centrale CASS Auto 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Assurance Mutuelle d'outre-mer aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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