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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03320
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 232/ 12
APPELANT :
Monsieur Michael X...
... 59000 LILLE
Non comparant
représenté de Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Alban X...
né le 17 Septembre 1998 à CROIX (59170)
... 59000 LILLE
Non comparant
représenté de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU NORD
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
51 RUE GUSTAVE DELORY
59047 LILLE CEDEX
Comparante, représentée de Mme Y... Nathalie, juriste
Monsieur Olivier Z...
... 76130 MONT ST AIGNAN
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Septembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 05 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent au prononcé de l'arrêt,
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les enfants Valentin X... (né le 6 septembre 1995) et Alban X... (né le 17 septembre 1998) sont les fils de M. Michaël X... et de Mme Sophie Z... qui est décédée le 24 janvier 2009. Leurs parents étaient divorcés depuis 2007. Le décès de la mère a eu lieu avant que le régime matrimonial des époux n'ait été liquidé.
M. Olivier Z..., leur oncle maternel, avait été désigné administrateur ad hoc des mineurs par ordonnance du 25 juin 2009, confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 17 mai 2010.
La mission confiée à M. Olivier Z... était de représenter les mineurs dans les opérations de liquidation de communauté et de succession, de dresser inventaire, d'établir la consistance du patrimoine des mineurs, d'effectuer toutes démarches auprès des assurances vie et de percevoir les fonds d'assurance et de proposer des placements.
Par requête datée du 15 mars 2012, les mineurs Valentin et Alban X..., représentés par leur avocat, Me Philippe TACK, ont saisi le juge des tutelles des mineurs de Lille d'une requête en révocation de M. Olivier Z..., en sa qualité d'administrateur ad hoc, sur le fondement de l'article 389-3 du code civil.
Le procureur de la République de Lille, par requête datée du 7 avril 2012, a saisi le juge des tutelles des mineurs de Lille aux mêmes fins.
Par arrêt en date du 11 mai 2012, la chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs de la cour d'appel de Douai a prononcé l'émancipation du mineur Valentin X....
Par ordonnance en date du 23 mai 2012, le juge des tutelles des mineurs de Lille a :
- révoqué M. Olivier Z... de ses fonctions d'administrateur ad hoc ;
- désigné le Président du Conseil Général du Nord en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Alban X..., avec pour mission de :
* le représenter dans toutes les opérations relatives au règlement de la succession de Mme Sophie Z... et, à ce titre, “ entre autres ”, de dresser un inventaire complet des éléments de la communauté ayant existé entre les époux X...- Z..., de dresser un inventaire de la succession de Mme Sophie Z..., d'établir la consistance du patrimoine du mineur et de présenter au juge toutes requêtes relatives à ces opérations.
M. Michaël X... a fait appel de cette ordonnance le 26 mai 2012. Cet appel n'était pas motivé.
Le ministère public a eu communication du dossier et a requis la confirmation de l'ordonnance, aux motifs que cette ordonnance a fait droit à la requête en révocation et que M. Olivier Z... a lui-même sollicité qu'il soit mis fin à son mandat.
Lors de l'audience devant la Cour, Me LAMOITIER, avocat représentant M. Michaël X..., a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles il demande à la Cour de réformer partiellement l'ordonnance frappée d'appel en désignant comme administrateur ad hoc d'Alban X... son frère Valentin X... ou, à défaut, M. Jean-Sébastien X..., oncle paternel, ou, à défaut, M. Philippe A..., ami de la famille, ou, enfin, Me Franck B..., notaire à Linselles. Me LAMOITIER précise que les inventaires des éléments nécessaires à la liquidation du régime matrimonial et de la succession ont été établis, de même que la consistance du patrimoine du mineur, si bien que la mission de l'administrateur ad hoc peut être limitée à la représentation du mineur pour signer l'acte liquidatif du régime matrimonial, étant précisé que le père veut faire donation à ses deux fils de sa créance de participation résultant de cette liquidation et qu'un projet d'acte de donation a été préparé par Me C..., notaire à Lille.
Me TACK, avocat représentant le mineur Alban X..., s'associe aux demandes de l'appelant.
La représentante du Président du Conseil général du Nord s'en rapporte à la décision de la Cour.
M. Olivier Z... n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'ordonnance frappée d'appel n'est contestée qu'en ce qui concerne le choix de l'administrateur ad hoc et l'étendue du mandat confié à ce dernier.
Ni le père du mineur, ni l'avocat de ce dernier ne souhaitent que le Président du Conseil général du Nord soit désigné en qualité d'administrateur ad hoc, étant rappelé que ce dernier s'en rapporte à justice sur ce point.
Compte tenu du contexte conflictuel qui a opposé la branche paternelle et la branche maternelle du mineur après le décès de sa mère, et compte tenu par ailleurs de la technicité des actes pour lesquels l'administrateur ad hoc doit représenter le mineur, il est préférable de désigner un administrateur totalement indépendant tant familialement qu'amicalement du père du mineur, et donc de choisir Me Franck B..., notaire à Linselles, pour exercer cette fonction, étant précisé que par télécopie adressée à Me TACK datée du 20 septembre 2012, Me B... a confirmé son accord pour une telle désignation.
S'agissant de la mission confiée à l'administrateur ad hoc, il ressort suffisamment des explications données à l'audience et des pièces produites aux débats par Me LAMOITIER et par Me TACK que les seuls actes pour lesquels cet administrateur doit représenter le mineur sont l'acte liquidatif de participation aux acquêts après divorce entre M. Michaël X... et Mme Sophie Z..., et l'acte de donation envisagée par M. Michaël X... au profit de ses deux fils, dont Alban, de la somme de 100. 000 € à chacun d'eux provenant de sa créance de participation résultant de cette liquidation, aucune opposition d'intérêts de principe n'étant en revanche caractérisée entre le mineur et son père dans le règlement de la succession de sa mère.
La mission confiée à l'administrateur ad hoc sera donc limitée à ces seuls actes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire :
• confirme l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a déchargé M. Olivier Z... de ses fonctions d'administrateur ad hoc du mineur Alban X... ;
• l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, désigne Me Franck B..., notaire à Linselles, en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Alban X..., avec mission de représenter ce dernier dans l'acte liquidatif de participation aux acquêts après divorce entre M. Michaël X... et Mme Sophie Z..., et dans l'acte de la donation envisagée par M. Michaël X... au profit de ses deux fils, dont Alban, de la somme de 100. 000 € provenant de sa créance de participation résultant de cette liquidation ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.