Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-22.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-22.105
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 242 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts partagés, l'arrêt relève que Mme Y... a contracté des dettes à plusieurs reprises au cours du premier semestre de l'année 1999, peu important que celles-ci aient concerné des sommes modiques au vu des ressources du ménage, elles-mêmes modestes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la nature des dettes invoquées à l'encontre de l'épouse, la cour d'appel a violé le premier de ces textes et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait ieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard