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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.691

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 99-45.691 et V 99-45.701 formés par : 1 / M. Philippe XY..., demeurant ..., 2 / M. Thierry XZ..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. François B..., demeurant ..., 3 / de M. Yves C..., demeurant ..., 4 / de M. René S..., demeurant La Gladie, route de Salon, 13450 Grans, 5 / de M. Alain E..., demeurant 3, domaine du Bel Abord, 91380 Mazarin, 6 / de M. Michel O..., demeurant ..., 7 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Michel XE..., demeurant ..., 9 / de M. Francis F..., demeurant ..., 10 / de M. Dominique U..., demeurant ..., 11 / de M. Marc H..., demeurant ..., 12 / de M. Gildas K..., demeurant ..., 13 / de M. Jean-Michel P..., demeurant ..., 14 / de M. Jean-Baptiste XA..., demeurant ..., 15 / de M. Dominique Z..., demeurant ..., "Le Paradis", 83320 Carqueiranne, 16 / de M. Philippe XB..., demeurant 3, Le Bois des Iles, 91820 Boutigny-sur-Essonne, 17 / de M. Patrick L..., demeurant ..., 18 / de M. Philippe XJ..., demeurant 8, allée du Bois de l'Yvette, 78650 Chevreuse, 19 / de M. Jean XI..., demeurant ..., 20 / de M. Jacky A..., demeurant ..., 21 / de M. Jean-Louis XK..., demeurant ..., 22 / de M. Guy V..., demeurant ..., 91210 Draveil, 23 / de M. Dominique XW..., demeurant ..., 24 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 13, avenue du Bois Biquet, 78830 Bonnelles, 25 / de M. Colbert D..., demeurant 12, Tourret de Vallier, 77300 Fontainebleau, 26 / de M. Jean-Jacques XC..., demeurant ..., 27 / de M. Régis XF..., demeurant 14, cité du Panorama, 91600 Savigny-sur-Orge, 28 / de M. Jean XL..., demeurant ..., 29 / de M. Gérard N..., demeurant ..., 30 / de M. François XD..., demeurant Le Clos de la bergerie, route de Montsolongre, Cidex 151, 38290 Satolas-et-Bonce, 31 / de M. Jean-Jacques XX..., demeurant ..., 32 / de M. Pascal J..., demeurant ..., 33 / de M. Azad Q..., demeurant 18, allée Bois Heude, 91800 Brunoy, 34 / de M. Jean T..., demeurant ..., 35 / de M. Hubert de M..., demeurant ..., 36 / de M. Jean-Louis XH..., demeurant ..., 37 / de M. Gilles XM..., demeurant ..., 38 / de M. Olivier G..., demeurant ..., 39 / de M. Philippe XY..., demeurant ..., 40 / de M. Pierre I..., demeurant 19, rue maréchal Joffre, 91510 Lardy, 41 / de M. XG..., demeurant ..., 42 / du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est ..., 43 / du Syndicat national des pilotes de l'aviation civile, 44 / du Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC), 45 / du Syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPLAI), dont les sièges respectifs sont tous Centre 373, ..., 46 / du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° J 99-45.691 : MM. B... et XK..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; MM. X..., G..., Mme R..., M. XD..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. S..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. XC..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Sur le pourvoi n° V 99-45.701 : M. XC..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. XY... et XZ..., de Me Blondel, avocat de M. N..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, de la SCP Monod et Colin, avocat de MM. B..., S..., X..., XK..., XC..., XD..., G... et de Mme R..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-45.691 et V 99-45.701 ; Attendu que MM. XY..., XZ... et XC..., engagés en qualité de pilotes par le compagnie Air Inter, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Air France, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'accès aux fonctions de commandant de bord, pour perte de points de retraite et pour préjudice moral ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué de M. XC..., qui est préalable : Attendu que M. XC... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à prendre en compte à l'égal de l'expérience civile, son expérience acquise en qualité de militaire avant son entrée dans la compagnie, à reconstituer sa carrière en conséquence et à l'indemniser, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une discrimination à raison de l'origine la différence de traitement fondée sur l'appartenance passée d'un salarié à l'Armée ; que tel est le cas de l'absence de prise en considération de l'expérience acquise par un salarié avant son embauche dans un cadre militaire, tandis que cette expérience est prise en compte lorsqu'elle a été acquise dans un cadre civil ; qu'une telle distinction n'est fondée ni sur une différence de situation pertinente ni sur un motif légitime, l'égale valeur de l'activité aérienne exercée dans un cadre civil et de celle exercée dans un cadre militaire étant d'ailleurs, en ce qui concerne les pilotes d'Air Inter, reconnue par l'accord collectif du 18 juillet 1990 ; que les accords d'entreprise litigieux, en ce qu'ils instaurent ou perpétuent cette différence de traitement, méconnaissent donc le principe de non-discrimination dans le travail à raison de l'origine sociale, résultant de l'article 1er de la convention n° 111 de l'organisation du travail ratifiée par la loi du 15 avril 1981, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 225-1 du Code pénal, L. 122-35 et L. 122-45 du Code du travail ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / qu'un accord collectif de travail ne peut recevoir application s'il est contraire à des principes fondamentaux du droit ou à des règles d'ordre public ; qu'en jugeant que les accords d'entreprise ayant instauré ou perpétué l'absence de prise en compte des services militaires antérieurs, laquelle constitue une discrimination prohibée, étaient opposables aux salariés concernés, et que l'employeur n'a pas engagé sa responsabilité en les appliquant, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de prise en compte, pour le déroulement de la carrière des pilotes, de leur activité aérienne accomplie antérieurement à l'embauche dans un cadre militaire, à la différence de leur activité aérienne civile, ne caractérisait pas une discrimination au sens de la convention n° 111 de l'organisation du travail et de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois de MM. XY... et XZ... : Attendu que MM. XY... et XZ... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que leur employeur soit condamné à reconstituer leur carrière en prenant en compte leur activité de pilote d'essai-réception, alors, selon le moyen, que constitue une activité aérienne civile au sens de l'article 1.62A de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique d'Air Inter, les essais effectués sur des avions civils ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord précité ; Mais attendu que l'article 1.62A de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique d'Air Inter ne prenant en compte que les "mois d'activité aérienne civile rémunérée", c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que pendant leur activité de pilotes d'essai-réception, les salariés étaient employés par l'armée de l'Air avec le statut de personnel militaire et qu'ils exerçaient leurs fonctions au sein d'un établissement dépendant du ministère de la Défense, a décidé que cette activité s'analysait en une activité militaire qui ne pouvait être prise en compte au titre de l'article 1.62A précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. XC... : Attendu que M. XC... fait grief à l'arrêt d'avoir limité son droit à réparation à la somme de 175 000 francs au titre de son préjudice consécutif à l'application anticipée par l'employeur de la réglementation des brevets et licences de pilotes et des accords d'entreprise, alors, selon le moyen, que chaque pilote professionnel de 1re classe ayant réussi les épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne pouvait prétendre être préparé et présenté par la compagnie aux épreuves pratiques nécessaires à l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne lui permettant de postuler aux fonctions de commandant de bord et avait vocation, dans la limite des besoins et des capacités de l'entreprise, à effectuer le stage pratique à l'obtention dudit brevet ; que les besoins et/ou capacités de la compagnie étant inférieurs au nombre de candidats, l'ordre d'accès audit stage pratique constituait un élément essentiel de l'exercice de ce droit individuel à la promotion et que chacun des intéressés bénéficiait personnellement d'un rang déterminé dans la liste d'accès au stage ; que le bouleversement de l'ordre d'accès au stage, à la suite de l'inclusion, à un rang dépendant de la date de leur entrée dans la compagnie, d'autres pilotes, a remis en cause, pour chacun des pilotes ayant satisfait aux épreuves théoriques, sa place personnelle dans la liste d'accès au stage et a supprimé la garantie dont il bénéficiait auparavant d'accomplir le stage dans un délai déterminé ; qu'en refusant d'admettre que cette refonte de la liste d'accès remettait en cause des droits acquis incorporés au contrat individuel de travail du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la modification du déroulement de la carrière résultait d'accords d'entreprise pris pour l'application des nouveaux arrêtés régissant la formation professionnelle des pilotes de ligne, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats de travail des salariés n'avaient pas été modifiés et, ayant constaté que l'employeur avait fait une application fautive de ces accords d'entreprise en retardant le départ des salariés en stage pratique de pilote de ligne au profit de pilotes moins qualifiés, elle leur a alloué des dommages-intérêts en réparation des divers préjudices qu'ils avaient subi de ce fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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