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N° E 19-84.835 F-N
N° 1457
SM12
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
MM. S... F... et T... C... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 24 juin 2019, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, dégradation volontaire par incendie en bande organisée, vols en bande organisée, tentative et recel, les a condamnés, chacun, à vingt-trois ans de réclusion criminelle, et a ordonné une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
M. X... L... a formé un pourvoi sur l'arrêt civil.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... C... et les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S... F..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. L... portant sur l'arrêt civil :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois de MM. F... et C... :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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