Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05497
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2012
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 05497
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 262/ 12
APPELANT :
Monsieur Philippe X...
...
...
Comparant en personne
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Alexis X...
né le 06 Août 1988 à BETHUNE (62400)
Résidant foyer d'accueil médicalisé “ ...”
...
Non comparant
Madame Christine Y...
née le 06 Octobre 1963 à HAZEBROUCK (59190)
...
...
Comparant en personne
Association AGSS DE L UDAF
3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE
Comparante, représentée de Mme Z..., mandataire judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉE
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Octobre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 octobre 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BÉTHUNE a placé Alexis X..., né le 6 août 1988, sous tutelle et désigné Philippe X..., son père, pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Cette mesure de protection est fondée sur les séquelles neurologiques très graves d'un accident de la circulation subi par Alexis X...en 2007 : détérioration intellectuelle majeure, avec détérioration des capacités de mémoire, d'orientation et de raisonnement, et impossibilité d'exprimer sa volonté, grande dépendance vis à vis de l'entourage (certificat médical initial du 27 août 2008).
A la suite de la requête de la mère du majeur protégé, Madame Christine Y...
X..., aux fins d'être désignée tutrice de son fils, le juge des tutelles a ordonné une enquête sociale par ordonnance du 16 décembre 2010.
Le rapport d'enquête sociale déposé en février 2011 relève :
- que le conflit parental interfère dans l'organisation de la vie quotidienne d'Alexis qui réside alors chez sa mère, le couple étant divorcé depuis 2009,
- que la désignation d'un tuteur extérieur à la famille est préférable.
Par ordonnance du 31 mars 2011, le juge des tutelles, visant l'accord des deux parents du majeur protégé sur ce point, a déchargé Philippe X...de ses fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils et désigné pour le remplacer l'ATPC en qualité de tuteur d'Alexis X....
Par arrêt du 9 juin 2011, la Cour d'appel de DOUAI a constaté le désistement de l'appel de Philippe X...diligenté contre cette ordonnance.
Par jugement du 27 juin 2011, le juge des tutelles a, notamment :
- maintenu la mesure de tutelle d'Alexis X...,
- fixé sa durée à 15 ans,
- maintenu l'ATPC en ses fonctions de tuteur, et dit que la mission du tuteur s'étend à la représentation de la personne.
Alexis X...a intégré définitivement le foyer “ ...” sis ..., le 7 janvier 2012.
Par ordonnance du 26 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BÉTHUNE s'est dessaisi du dossier de Monsieur Alexis X...au profit du juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE, devenu territorialement compétent.
Par ordonnance du 21 février 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE a déchargé l'ATPC de ses fonctions de tuteur et désigné en remplacement l'AGSS de l'UDAF.
Par un courrier du 28 mars 2012, le conseil de Madame Christine Y...
X...informe le juge des tutelles des difficultés de prise en charge d'Alexis par son père lors de l'exercice par celui-ci de ses droits de visite et d'hébergement ; elle décrit des incidents lors de séjours en vacances et estime que le père du majeur protégé n'adopte pas un comportement adapté au handicap de son fils.
Par requête du 5 avril 2012, l'AGSS de l'UDAF informe le juge des tutelles des difficultés existant dans l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père sur son fils Alexis (incident lors d'un séjour de vacances à la montagne, le majeur ayant été retrouvé seul en pleine nuit, dans la rue, dans la neige, les pieds brûlés par le froid). Elle demande au juge si le tuteur peut suspendre les retours de ce dernier au domicile de Philippe X....
Le juge des tutelles a convoqué le 6 avril 2012 le père du majeur protégé et le tuteur de celui-ci aux fins de statuer sur les difficultés décrites, lors d'un débat contradictoire fixé au 3 mai 2012.
Par courrier du 30 avril 2012, le directeur du foyer “ ...” informe le tuteur de Alexis X...des difficultés constatées lors du retour de ce dernier au foyer après des séjours chez son père : le majeur protégé est décrit comme perturbé, et Philippe X...comme s'étant apparemment alcoolisé, et n'adoptant pas des comportement adaptés aux difficultés de son fils ; le directeur du foyer propose un aménagement des contacts père/ fils en privilégiant des rencontres au sein de la structure temporairement.
Par jugement du 14 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE a fixé les modalités du droit de visite de Philippe X...sur son fils Alexis comme suit : un week-end sur deux, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, avec possibilité pour le père d'emmener son fils déjeuner à l'extérieur.
Le juge relève à l'appui de sa décision que :
- Philippe X...minimise les épisodes décrits par le tuteur et le directeur du foyer, et “ peine à admettre qu'Alexis a besoin d'un cadre de vie sécurisant et adapté à son handicap et que certains efforts physiques puissent lui être désormais déconseillés ” ;
- “ qu'il n'est pas contesté que Philippe X...éprouve une immense affection pour son fils et qu'Alexis lui-même est en demande de rencontres avec son père ” ;
- que le majeur protégé “ est particulièrement fatigable et a besoin de bénéficier d'un rythme de vie stable ” ;
- que “ les modalités du droit de visite pourront évoluer, sur demande du père et de l'AGSS de l'UDAF, en fonction de l'amélioration de l'état de santé du majeur protégé et sur les bases d'un dialogue retrouvé avec l'équipe du foyer ”.
Par courrier recommandé du 3mai 2012, Philippe X...a relevé appel du jugement qui a été notifié à sa personne le 25 mai 2012.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la Cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
La demande de consultation du dossier présentée par Philippe X...a été rejetée par la Cour pour les mêmes motifs juridiques que ceux invoqués par le juge des tutelles en première instance.
Lors de l'audience d'appel, Philippe X...soutient son appel ; il conteste les reproches du directeur du foyer, estimant que ceux-ci sont graves et infondés, et que le directeur fait une présentation déformée de la réalité. Il conteste absolument avoir un problème avec l'alcool, contrairement aux dires du directeur du foyer et de la mère de son fils. Il rappelle que le couple est toujours en instance de divorce depuis quatre ans. Il souhaite exercer des droits de visite et d'hébergement sur son fils un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il fait valoir qu'on a donné une importance disproportionnée à un fait isolé, qu'il a lui-même porté à la connaissance de tous et qu'il aurait voulu éviter.
Christine Y...demande la confirmation de l'ordonnance déférée ; elle estime qu'Alexis n'est pas en sécurité avec son père qui a des attitudes irresponsables et des comportements inadaptés. Elle estime que son mari a des problèmes d'alcool, qu'il a d'ailleurs eu un accident de voiture en Belgique en juillet 2011 avec Alexis alors qu'il était en état d'ébriété. Elle n'est pas opposée aux relations père fils mais en l'état, elle estime que l'hébergement de son fils chez Philippe X...n'est pas possible. Elle ajoute que le père n'a pas fait le deuil de l'Alexis d'avant l'accident.
La représentante de l'AGSS de l'UDAF estime que la décision critiquée est adaptée et conforme à l'intérêt d'Alexis ; elle est très sollicitée par le foyer, qui est très volontaire pour travailler l'accompagnement d'Alexis avec chacun de ses deux parents. Pour le foyer, la restriction des relations père fils doit être provisoire et le foyer envisage une évolution vers un retour à la situation antérieure dans un avenir proche. La tutrice estime que la régularité des relations d'Alexis avec chacun de ses deux parents, un week-end sur deux, est primordiale pour le jeune homme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 459-2 du code civil dispose que la personne protégée “ entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou on. Elle le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue ”.
Le juge saisi en application de cette disposition légale, statue conformément à l'article 415 du même code qui dispose que la protection des personnes majeure “ a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ”.
Les débats devant la Cour et les pièces du dossier confirment que de récentes difficultés ont émaillé la prise en charge d'Alexis par son père. Ainsi, lors d'un séjour en montagne avec son père, le jeune majeur a échappé à la vigilance de celui-ci et a erré seul en pleine nuit dehors dans le froid, se retrouvant avec les pieds gelés. Il est par ailleurs fait état par le directeur du foyer que Philippe X...n'a pas suivi les instructions concernant le suivi de son fils après cet incident, celui-ci retirant d'initiative les bandages des pieds blessés de son fils et n'utilisant pas le fauteuil roulant alors qu'il y avait une contre-indication à la marche pour faciliter la cicatrisation des pieds.
Il n'est donc pas sérieusement contestable que Alexis X...s'est ainsi retrouvé à plusieurs reprises dans des situations préjudiciables à sa santé et son bien-être, et ce alors qu'il était sous la responsabilité de son père. Celui-ci n'a pas apporté aux débats d'éléments concrets et probants démentant ces constatations.
Dès lors, rappelant que le juge statue dans l'intérêt de la personne majeure protégée, considérant que l'intérêt d'Alexis X...est de pouvoir maintenir avec son père des liens et des relations régulières et équilibrantes, dans des conditions adaptées et conformes à son état de santé et à son bien-être, il convient de maintenir les modalités des relations père fils telles que fixées par le juge des tutelles, en soulignant leur caractère provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE le 14 mai 2012,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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