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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prodim a poursuivi en référé la cessation du trouble résultant, selon elle, de manquements de M. et Mme X... aux obligations souscrites à son égard dans le cadre d'un contrat de franchise ; que ceux-ci ont objecté que ce contrat avait été résilié avant les faits incriminés ; que la société Etablissements Séguret, qui avait conclu par la suite un autre contrat de franchise avec les époux X..., est volontairement intervenue aux débats ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la violation d'un contrat dont la poursuite n'est pas contestable peut constituer un trouble manifestement illicite, il n'en est pas de même lorsque le cocontractant soutient avoir respecté le délai de préavis contractuel, que les faits litigieux se situent après le terme du contrat dont la cessation est invoquée, et que les éléments de la procédure ne permettent pas d'écarter ce moyen par une interprétation des pièces relevant des pouvoirs du juge des référés ;
Attendu qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite en considération d'un simple doute sur la résiliation du contrat dont la violation était dénoncée, alors qu'il lui incombait de trancher en référé la contestation, même sérieuse, en examinant la réalité de cette résiliation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... et la société des Etablissements Séguret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes et celle de la société Prodim ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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