Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.781
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.781
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice B..., domicilié à la société PEGP division Euroservice, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit :
1 / de Mme Nina N...,
2 / de M. Michel E...,
3 / de M. Alain K...,
4 / de M. Jacques Z...,
5 / de Mme Nicole A...,
6 / de Mme Vania H...,
7 / de Mme J... Jacob,
8 / de Mme Monique G...,
9 / de Mme Véronique F...,
10 / de Mme Michèle I...,
11 / de Mme Bernadette X...,
12 / de Mme Christine O...,
13 / de M. Francis L...,
14 / de M. Jean-René Y...,
15 / de M. Patrice D...,
16 / de M. Alain M...,
17 / de M. Philippe C...,
tous domiciliés société PEGP division Euroservice, dont le siège est ...,
18 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,
19 / de la société PEGP division Euroservice, dont le siège est ...,
20 / de l'Union départementale des syndicats CFTC, dont le siège est ...,
21 / du syndicat FO, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. B... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne qui a prononcé l'annulation des élections de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui ont eu lieu le 20 octobre 1997 au sein de la société PEGP division Euroservice, motifs pris de ce que les résultats devaient être seulement rectifiés ;
Mais attendu que la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT, qui ne peut résulter que d'un vote du collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail, doit avoir lieu au scrutin secret sous enveloppe ;
Et attendu que le tribunal d'instance ayant constaté que les élections avaient eu lieu à main levée, il en résulte que, le secret et la sincérité du scrutin n'ayant pas été respectés, les élections devaient être annulées ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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