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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-10.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.464

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 22-10.464 Demandeur : M. [M] Défendeur : Mme [X] et autres Requête n° : 1033/22 Ordonnance n° : 90270 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [X], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [S], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [X], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [X], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [X], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [M], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 septembre 2022 par laquelle Mme [B] [X], Mme [Z] [S], Mme [U] [X], M. [H] [X], Mme [N] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 janvier 2022 par M. [W] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-10.464 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [W] [M] justifie de la manifeste disproportion entre ses ressources et le montant des condamnations prononcées à son encontre (6 640 000 F CP outre 500 000 F CP à titre de dommages-intérêts), de sorte que subordonner l'examen de son pourvoi à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz