Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.727
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES (SCGPM), société anonyme dont le siège est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de M. Joseph A..., demeurant à Thiais (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., D..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société SCGPM, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que le bail conclu en 1952 n'avait pris fin que par l'effet du congé délivré pour le 1er octobre 1981, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la durée du bail expiré, supérieure à neuf ans, justifiait le déplafonnement du loyer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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