Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 juin 2015. 13/03300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03300

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03300 Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 30 Janvier 2013 par la 9ème Chambre 2ème Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02260 APPELANT Maître [V] [H] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SA FORCE BUREAUTIQUE demeurant [Adresse 1] [Adresse 6] représenté par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 APPELANT SCP [Y] [W] ès qualités de représentant des créanciers et de Commissaire à l'exécution du plan de la SA FORCE BUREAUTIQUE ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 6] représentée par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 INTIMÉ Monsieur [S] [U] de nationalité française né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] demeurant [Adresse 5] [Adresse 11] représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 INTIMÉ Monsieur [Q] [P] demeurant [Adresse 10] [Adresse 7] représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant MeVirginie MEYRIER de la SELARL DORE MEYRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0292 INTIMÉE SAS CABINET [U] immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 418 290 193 ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 INTIMÉE SA GRANT THORNTON venant aux droits de la société anonyme AMYOT EXCO AUDIT immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 632 013 843 ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant MeVirginie MEYRIER de la SELARL DORE MEYRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0292 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, et Madame Christine ROSSI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François Franchi, Président de chambre Christine Rossi, Conseillère Michèle Picard, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé. * La société Cabinet [U] dont Monsieur [S] [U] est le dirigeant associé et la société Amyot Exco Audit dont Monsieur [Q] [P] est le dirigeant associé ont été les commissaires aux comptes de la société Force Bureautique qui a été créée en 1994 et a pour activité la vente de machines de bureau et de matériel informatique. En 2004, la société Force Bureautique a connu d'importantes difficultés de trésorerie et par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire et la Scp [Y] [W] en qualité de représentant des créanciers. Selon le bilan économique et social établi par Maître [V] [H], ces difficultés seraient dues : - au non renouvellement de contrats, - à la signature de contrats de sponsoring sportif 'exorbitants', - à certains faits (établissement de fausses factures) susceptibles d'être reconnus délictueux qui ont conduit les commissaires aux comptes à déclencher la procédure d'alerte le 24 mai 2004. Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal a arrêté un plan de cession totale de la société au profit de la société Sofeb, a maintenu Maître [V] [H] et la Scp Brouard Daude dans leurs fonctions et les a désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Soutenant avoir découvert de graves anomalies de nature à mettre en doute la fiabilité des comptes sociaux ainsi qu'un certain nombre de défaillances fautives des commissaires aux comptes, Maître [V] [H] et la Scp [Y] [W] ont sollicité en référé la désignation d'un expert au contradictoire de la société Cabinet [U], de Monsieur [S] [U], de la société Amyot Exco Audit et de Monsieur [Q] [P]. Par ordonnance de référé datée du 5 mai 2006, Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission d'examiner les exercices comptables 2002 à 2004 de la société Force Bureautique, de donner son avis sur leur régularité et leur sincérité, de rechercher notamment l'origine, l'étendue et les causes de l'insuffisance d'actif de la société Force Bureautique à l'issue de la procédure collective ouverte à son bénéfice, de dire si les travaux d'expertise comptable réalisés par les défendeurs pour chacun de ces exercices comptables ont été conduits conformément aux obligations professionnelles et règles de l'art applicables aux commissaires aux comptes et dans la négative de préciser si ces manquements procèdent de dissimulation ou de négligences ainsi que la date à partir de laquelle les irrégularités comptables auraient dû être décelées par les commissaires aux comptes, de donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties. Il était également imparti à l'expert de transmettre aux parties un pré-rapport en vue de recueillir leurs dernières observations et y répondre. Le 13 novembre 2007, Monsieur [K] a transmis aux parties un pré-rapport qu'il a intitulé 'rapport d'étape'. Considérant qu'au vu de ce pré-rapport, la responsabilité des commissaires aux comptes était engagée, Maître [V] [H] et la Scp [Y] [W], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la société Force Bureautique, ont fait assigner, par exploit daté du 21 janvier 2009, la société Cabinet [U], Monsieur [S] [U], la société Amyot Exco Audit et Monsieur [Q] [P] en paiement in solidum de dommages intérêts d'un montant de 3l.199.56l,52 euros auquel ils évaluaient l'aggravation du passif née de la poursuite d'activité permise par leur négligence. Monsieur [S] [K] a déposé son rapport définitif le 16 février 2009 aux termes duquel il a conclu en substance que : - les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2002 ne peuvent être retenus comme non réguliers et non sincères bien qu'ils contiennent les prémisses de travers qui se sont accentués sur l'exercice suivant et des dépenses de représentations, de déplacement et de cadeaux qui ne sont pas rattachables directement à l'activité de la société, - les comptes de l'exercice clos au 31 mai 2003 ne sont ni réguliers ni sincères de sorte qu'en participant par leur aval à l'établissement et à la publication de comptes falsifiés par 1' intégration de fausses factures, les commissaires aux comptes n'ont pas été garants de leur régularité, - l'aggravation du passif se situe entre 11.892.000 euros et 16.135.000 euros. Par ordonnance datée du 2 février 2010 confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010 devenu définitif les défendeurs s'étant désistés de leur pourvoi en cassation, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité du rapport en considérant : -que l'expert avait satisfait à l'obligation qui lui avait été faite par l'ordonnance de référé de déposer un pré-rapport, - que celui-ci avait été soumis à l'appréciation des parties lesquelles ont été à même d'en débattre contradictoirement et de formuler toutes les observations qu'elles estimaient utiles avant le dépôt du rapport définitif, - que pour ce faire, les parties avaient disposé d'un temps que l'on ne peut que qualifier de très largement suffisant, - que l'expert qui, au demeurant, n'était pas tenu de le faire, leur avait adressé la conclusion de son rapport définitif, - que les parties avaient pu en débattre contradictoirement puisqu'il leur a été accordé un dernier délai supplémentaire pour lui faire parvenir leurs ultimes observations, - que les dires des conseils des défendeurs parvenus bien au-delà du délai imparti par l'expert avaient été intégrés au rapport, - que les parties avaient reçu toute information sur la nature, le contenu et l'articulation des éléments au moyen desquels l'expert est parvenu à ses conclusions, - qu`elles avaient été à même d'en débattre contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, - que l'expert avait répondu à chaque question posée de sorte qu' il avait donné son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, - que le grief sous-jacent, tiré d'une absence éventuelle de démonstration concernant tant l'origine, l'étendue et les causes de l'insuffisance d'actif que les préjudices, tend en réalité à une remise en cause du rapport sur le fond laquelle ne saurait fonder une demande de nullité, - qu'il ne résulte d'aucun élément que l'expert a émis des avis de manière partiale. Par jugement rendu le 30 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Paris a : - Déclaré irrecevables les demandes en annulation du rapport d'expertise déposé par Monsieur [K], - Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes portant sur l'exercice clos au 31 mars 2002, - Déclaré recevables les autres demandes, - Débouté Maître [V] [H] et la Scp [Y] [W] agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Force Bureautique de l'intégralité de leurs demandes, - Condamné Maître [V] [H] et la Scp Brouard Daude agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Force Bureautique aux dépens qui seront augmentés de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cabinet [U] et Monsieur [S] [U] d'une part et de la société Amyot Exco Audit et Monsieur [Q] [P] d'autre part. Le tribunal a considéré, pour ce qui concerne le problème de la valorisation des participations et des fonds de commerce acquis, que l'expert reprochait en fait aux commissaires aux comptes de ne pas s'être inquiétés des certaines acquisitions coûteuses dont il a estimé, sans fournir d'explications, que leur rentabilité était peu assurée, que ces décisions d'acquisition relevaient de la seule gestion de la société Force Bureautique et qu'il n'appartenait pas aux commissaires aux comptes d'en apprécier le caractère sauf à se voir reprocher de s'immiscer dans la gestion de la société. Pour ce qui concerne les charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise le tribunal a relevé qu'il n'était pas démontré que la carence éventuelle des contrôleurs ait eu une incidence sur l'accroissement du passif. Pour ce qui concerne la pratique des fausses facturations le tribunal a estimé que la preuve d'un fait quelconque susceptible d'engager la responsabilité des commissaires aux comptes n'était pas rapportée. Pour ce qui concerne l'accomplissement de la mission permanente de contrôle 2003/2004 le tribunal a relevé que les commissaires aux comptes n'avaient pas certifié les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2004 et que les ventes fictives à compter du 31 mars 2003 avaient fait l'objet de révélations de la part des commissaires aux comptes de sorte qu'aucune carence pour la période postérieure au 24 janvier 2003 n'était démontrée. Maître [V] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Force Bureautique et la Scp [Y] [W], ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Force Bureautique ont interjeté appel de cette décision le 19 février 2013. L'instruction de l'affaire a été clôturée une première fois le 7 novembre 2013 pour être plaidée le 28 novembre 2013. Puis la cour a rabattu l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties l'accès au dossier pénal. ** Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2015 Maître [V] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Force Bureautique et la Scp [Y] [W], ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Force Bureautique demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les intimés irrecevables et mal fondés en leurs exceptions de procédure. -Infirmer le jugement en ce qu'il a dit mal fondées les demandes de Maître [H] et de la Scp [Y] [W] ès qualités. 1°) Dire que la Sarl Cabinet [U], Monsieur [S] [U], la SA Grant Thornton venant aux droits de la SA Amyot Exco Audit, Monsieur [Q] [P] ont commis en leur qualités de commissaires aux comptes de la SA Force Bureautique des fautes et négligences dans l'exécution de leur mission de contrôle permanent des comptes, ainsi que dans leur mission de certification de ceux-ci. 2°) Dire que les fautes et négligences commises par les défendeurs ont causé un préjudice qui a été subi collectivement par les créanciers de la procédure collective de la société Force Bureautique et dont les demandeurs ès qualité sont recevables et bien fondés à demander réparation. 3°) Sur le préjudice : Dire : - que le passif définitivement admis s'élève à la somme de 4.218.174 euros, - que le passif objet d'instances en cours s'élève à la somme de 10.809.262 euros, - que les pièces versées aux débats et notamment les documents et analyses résultant du dossier pénal établissent néanmoins l'existence de ce passif contesté par le dirigeant visé par l'information. Dire qu'en l'état des créances déclarées et sous réserve de l'issue des contestations en cours, le montant total du passif de la société Force Bureautique s'élève à la somme de 15.812.626 euros. Dire que le préjudice subi par les créanciers de la procédure collective ne saurait être évalué, - par comparaison avec l'augmentation du passif constatée dans les comptes de l'exercice clos les 31 mars 2002 et 31 mars 2003 respectivement à moins de 9.467.847 euros, et, à moins de 4.876.814 euros, au titre des faits fautifs attachés à la période postérieure au 24 janvier 2003, - par comparaison avec la dégradation des actifs au titre de ces mêmes exercices à moins de 5.600.000 euros et 6.600.000 euros, - ces chiffres se cumulant par période, - en lien avec les faits fautifs et non prescrits puisqu'attachés à la période postérieure au 24 janvier 2003. 4°) Pour les raisons ci-dessus exposées : Statuer sur la responsabilité des commissaires aux comptes et faire droit aux demandes des requérants et condamner la Sarl Cabinet [U], Monsieur [S] [U], la SA Grant Thornton venant aux droits de la SA Amyot Exco Audit et Monsieur [Q] [P], in solidum, au paiement de la somme de 9.460.000 Euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, Surseoir à statuer sur le quantum du préjudice, dans l'attente de l'issue de la vérification du passif de la société Force Bureautique. Condamner les défendeurs in solidum à payer à Maître [H] et à la Scp [Y] [W] ès-qualités, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ** Monsieur [S] [U] et la société Cabinet [U] ont transmis leurs dernières conclusions le10 février 2015. Ils demandent à la cour de : -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action à l'égard de Monsieur [S] [U]. En conséquence, -Mettre Monsieur [S] [U] hors de cause purement et simplement. -Infirmer également la décision des premiers juges en ce qu'elle a refusé de constater la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [K] ainsi que de sa note d'étape, -Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [K], En tout état de cause et pour le surplus, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription partielle de l'action en responsabilité dirigée contre les concluants pour les faits antérieurs au 23 janvier 2003, - Le confirmer également dans ses autres dispositions, et : - Constater que les demandeurs n'établissent pas la réalité des griefs imputés au Cabinet [U] et à Monsieur [U] la réalité du préjudice allégué et du lien de causalité entre les faits reprochés aux commissaires aux comptes et la constitution de ce préjudice. - Rejeter en conséquence les demandes formulées contre Monsieur [S] [U] et le Cabinet [U] en toutes fins qu'elles comportent. - Condamner reconventionnellement la Scp [Y] [W] et Maître [H] à verser au Cabinet [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ** La société Grant Thornton venant aux droits de la société Amyot Exco Audit et Monsieur [Q] [P] ont transmis leurs dernières conclusions par voie électronique le 11 février 2015. Ils demandent à la cour de : - Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, écarté l'exception de nullité du rapport de l'Expert désigné, Monsieur [K] et, d'autre part, rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action à l'encontre de Monsieur [P] et, statuant à nouveau, - Dire nul le rapport de l'expert désigné, Monsieur [K]. - Dire irrecevable la demande formée à l'encontre de Monsieur [P] [Q], personne physique, aucune faute détachable n'ayant été établie à son encontre. - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes et, partant, -Dire que les griefs articulés à l'encontre de Grant Thornton sont dénués de fondement, cette dernière ayant accompli dans le respect des règles et normes qui régissent la profession de Commissaires aux Comptes, l'ensemble des diligences qui lui incombait. En conséquence, -Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et moyens. - Dire en conséquence, que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la détermination du quantum sera rejetée, car dépourvue d'objet. - Condamner les appelants à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [Q] [P]. - Condamner les appelants à verser la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Grant Thornton. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2015. SUR CE, Sur la nullité du rapport d'expertise Les intimés reprochent à l'expert d'avoir violé le principe de la contradiction en ne répondant pas aux dires de leur conseil ou du conseil adverse ou à leurs correspondances, de s'être contenté d'annexer ces documents à son rapport sans les prendre en considération et sans faire mention de la suite qu'il leur a donnée. Il n'a pas non plus accédé à une demande de réunion et n'a pas, même implicitement, fait une réponse aux critiques et observations des défendeurs. Il lui reproche également de ne pas avoir exécuté sa mission de 'donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties en indiquant notamment si une détection précoce d'éventuelles irrégularités par les commissaires aux comptes aurait été de nature à limiter le passif de la société et, dans l'affirmative, dans quelle proportion.' Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la demande au motif que cette exception a déjà été rejetée par une ordonnance confirmée par un arrêt de la cour d'appel. L'article 175 du Code de procédure civile dispose que 'La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.' En vertu de l'article 775 du même code les décisions prises par le juge de la mise en état n'ont pas autorité de la chose jugée au principal sauf s'il statue sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état statue bien sur une exception de procédure et elle a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel. La décision de la cour d'appel du 29 juin 2010, qui présente une identité de parties, de cause, et d'objet avec la présente demande a donc autorité de la chose jugée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du rapport d'expertise. Sur la mise hors de cause de Monsieur [U] et de Monsieur [P] Monsieur [U] fait valoir qu'il n'était pas commissaire aux comptes de la société Force Bureautique mais que c'étaient les Cabinets [U] et Amyot Exco Audit qui l'étaient. Il n'a agi qu'en qualité de représentant légal de la société. Monsieur [P] soutient pour ce qui le concerne les mêmes causes d'irrecevabilité, estimant que seule la société Amyot Exco Audit était commissaire aux comptes de Force Bureautique. Il estime que sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour une faute détachable de ses fonctions. Il y a lieu de constater que les premiers juge ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que la responsabilité de Messieurs [U] et [P], signataires, en leur qualité de représentants des sociétés de commissaires aux comptes, de rapports et documents portant sur les comptes annuels de Force Bureautique, peut être recherchée sans qu'il soit nécessaire d'établir à leur égard une faute détachable de leurs fonctions, en vertu des dispositions combinées des articles L 822-9 et L 822-17 du code de commerce. Ils sont responsables des actes qu'ils ont accomplis, éventuellement solidairement avec leur société. Leurs demandes de mise hors de cause sera en conséquence rejetée. Sur la prescription Les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir dit prescrite l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes alors qu'il convenait d'évoquer la période antérieure comme élément du contexte et support chronologique aux fautes non prescrites. La cour relève que la décision des premiers juges constatant la prescription de l'action portant sur les faits antérieurs au 24 janvier 2003 dont l'exercice clos au 31 mars 2002, n'est pas contestée, les appelants limitant leurs observations au fait que les faits prescrits peuvent servir, comme éléments de contexte, de 'support' aux fautes non prescrites. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur le fond Les appelants reprochent aux intimés les cabinets [U] et Amyot Exco Audit et à Messieurs [U] et [P] d'avoir certifié sans réserve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2002 et le 31 mars 2003 alors qu'ils avaient eu accès à l'information de l'existence de pratiques anormales dont ils n'ont pas cherché à approfondir la compréhension qu'ils auraient dû en avoir, ce qui les aurait nécessairement amenés à en appréhender toute l'étendue, à les dénoncer et donc à y mettre fin. Ainsi, sur l'exercice clos le 31 mars 2002, dont ils ne contestent pas la prescription mais qu'ils mentionnent pour montrer la répétition des manquements et donc le caractère inexcusable des fautes commises à compter du 24 janvier 2003, l'expert a relevé qu'il n'existait dans le dossier de travail des commissaires aux comptes aucun travaux relatifs à la validité comptable et juridique de cette opération et aucun travaux sur la valeur du fonds de commerce ni des titres acquis et souligne qu'il n'a pas été tenu compte des pertes antérieures et de l'activité déficitaire de la société ACTO. Selon l'expert cette opération a été surévaluée, son issue aurait dû générer un mali de fusion et les défendeurs n'en ont cependant tiré aucune conséquence, donnant une image surévaluée de la société tant dans les comptes de l'exercice que dans les comptes ultérieurs. Cette absence de 'curiosité' constitue un manquement fautif à leurs obligations. Toujours sur le même exercice le pré-rapport établit que des charges, telles des cadeaux, ainsi que des dépenses de représentation et des frais de déplacement sans rapport avec l'activité de la société ont été engagés alors que ces pratiques avaient été révélées par l'administration fiscale en 2000-2001. Enfin, sur le même exercice l'expert a constaté l'existence d'anomalies patentes constitutives de prélèvements assimilables à des revenus distribués effectués par le dirigeant 'pour lesquels la réintégration fiscale n'a pas été opérée, ni le reclassement en compte courant obtenu'. Sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2003, les appelants relèvent qu'aucune prescription n'est invoquée et qu'ils ont été certifiés sans réserve par les intimés. L'expert a constaté la persistance et l'amplification des fautes précédemment décrites pour l'exercice antérieur telles les pratiques relatives aux frais personnels, de déplacement et aux cadeaux. De plus, au cours de cet exercice, la société Force Bureautique a acquis plusieurs fonds de commerce ainsi que des participations dans des sociétés lourdement déficitaires sans analyse des opérations et sans informer les actionnaires et les tiers alors que ces opérations ont affaibli la structure bilancielle de la société amenant ses dirigeants à trouver des solutions irrégulières pour redresser le résultat. Ainsi, quand bien même les commissaires aux comptes n'avaient pas à s'immiscer dans la gestion de la société ils auraient dû néanmoins relever les conséquences de ces opérations sur l'équilibre financier de la société et attirer l'attention des dirigeants et des tiers. Finalement ce n'est qu'en mai 2004 que certaines des pratiques de la société ont été dénoncées au ministère public, non spontanément mais après un entretien avec le directeur financier et l'expert comptable. Il en est de même pour l'exercice clos le 31 mars 2004, la direction générale des impôts ayant décidé de maintenir les redressements effectués pour cet exercice. Les appelants concluent que les commissaires aux comptes ont gravement manqué à leurs obligations de mission de contrôle permanent et à leur devoir de vérification. Enfin, les appelants précisent qu'il ressort du dossier pénal synthétisé dans le réquisitoire du parquet que le montant des détournements s'élève pour Monsieur [L], le dirigeant de la société, à la somme de 1.300.000 euros et à la somme de 3.240.237 euros si on y ajoute les sommes versées à des tiers. Ces détournements ont été opérés au moyen de fausses factures, le matériel facturé n'était pas livré aux clients. Les intimés font valoir que le rapport de l'expert se fonde en grande partie sur l'exploitation d'un document nommé 'Base Artis' qu'ils n'ont jamais audité, qu'ils avaient exprimé des réserves sur ce document et qu'il s'agissait d'un fichier purement commercial qui ne pouvait être rapproché de la comptabilité de l'entreprise. La non fiabilité de ce document les ont amenés à mettre en oeuvre des travaux substantifs de contrôle importants. Pour ce qui concerne les acquisitions opérées sur l'exercice 2003 ils soutiennent que ces acquisitions n'ont pas été problématiques, qu'elles ont été bénéfiques pour l'entreprise et n'ont pas donné lieu à des irrégularités, qu'il n'y a pas eu de pertes significatives et en tout état de cause qu'il s'agissait de questions de gestion de la société dans lesquelles les commissaires aux comptes ne pouvaient s'immiscer. Pour ce qui concerne les charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise les commissaires aux comptes font valoir que la pratique des cadeaux correspond à l'intérêt de l'entreprise et que le redressement fiscal a été très limité et n'est pas significatif, que la distribution de revenus occultes relevée par l'expert n'est pas validée et qu'il n'existe aucun compte courant débiteur de Monsieur [L] au 31 mars 2003. Enfin pour ce qui est des fausses factures, ils soutiennent qu'elles n'étaient pas décelables au regard des diligences mises en oeuvre et que le réquisitoire du procureur de la République vise des faits postérieurs au 31 mars 2003 qui relèvent donc d'un exercice qui n'a pas été certifié. *** La cour rappelle que la mission des commissaires aux comptes est de certifier la régularité et la sincérité des comptes afin de présenter objectivement la situation de la société et en donner une image fidèle. Pour ce faire le commissaire aux comptes dispose de pouvoirs de vérification et de contrôle. Il est tenu d'une obligation de moyens, c'est à dire d'une obligation générale de prudence et de diligence et sa responsabilité ne peut être engagée que sur sa faute. Aux termes de l'article L. 823-10 du code de commerce le commissaire aux comptes ne peut s'immiscer dans la gestion de la société. Sur la question de la valorisation des participations et fonds de commerce acquis en 2003 par la société Force Bureautique, la cour considère en premier lieu que les décisions d'acquisition d'actifs par une société dans le cadre de son développement ressort de la gestion de l'entreprise et que le commissaire aux comptes ne peut la critiquer du fait de l'interdiction qui lui est faite de s'immiscer dans la gestion de la société contrôlée. Il appartient ainsi aux entreprises d'apprécier si l'acquisition d'une société ou d'un fonds de commerce est bénéfique pour sa propre exploitation, cet intérêt pouvant être un intérêt non immédiat qui permettrait de dégager des synergies à terme ou même la volonté d'éliminer ainsi une entreprise concurrente. La valeur du bien acquis n'est donc pas limitée à sa valeur comptable. Sur les sociétés Acto et Oui Bureautique, l'expert s'étonne et regrette qu'il n'ait pas été procédé à un test de dépréciation des fonds de commerce. Ce grief tenant à la dépréciation ou perte de valeur des fonds de commerce n'est établi par aucune pièce de sorte qu'il ne peut être reproché aux commissaires aux comptes de n'en avoir pas fait état. Sur la société Force Consulting il est reproché aux intimés de n'avoir pas fait un rapport spécial du fait que 51% des actions de cette société était détenue par Monsieur [L], et une autre partie par Monsieur [N], actionnaire et directeur commercial de Force Bureautique. La cour relève que Monsieur [N] n'étant pas administrateur de la société il ne s'agissait pas d'une convention réglementée devant donner lieu à un rapport spécial. La cour relève également que pour ce qui est de la cession des actions de Monsieur [L], elle aurait dû faire l'objet d'un rapport spécial. Cependant, compte tenu de la modicité des sommes en jeu, soit 4.080 euros, ainsi que du fait que l'expert lui même précise que Maître [O] n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une mauvaise acquisition, ce manquement n'a pu générer aucun préjudice. Sur l'acquisition de la société Phonis, l'expert, qui reproche principalement le coût de cette opération, a admis que les commissaires aux comptes ayant demandé et obtenu un ajustement 'le problème de la valeur du fond est résolu'. Enfin, l'acquisition de SBR a donné lieu, comme l'ont retenu les premiers juges, à la mention d'un abandon de créance au titre du 'détail des produits et charges exceptionnels' de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut d'information de la part des commissaires aux comptes comme l'indique l'expert. La cour estime en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la question de la responsabilité des commissaires aux comptes quant à la valorisation des participations et des fonds de commerce acquis. Sur le grief tiré des charges non engagées dans l'intérêt de la société, soit les cadeaux clients, les dépenses de représentation et les frais de déplacement sans rapport avec l'activité, la cour constate en premier lieu que la procédure de vérification fiscale afférente à la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 a débuté en septembre 2004 et qu'il ne peut donc être reproché aux commissaires aux comptes d'en avoir eu connaissance et de ne pas avoir agi. Cependant, l'expert fait état d'une précédente vérification portant sur les années 1997, 1998 et 1999 où un certain nombre de frais sans justificatifs avait été relevé, cette vérification antérieure étant connue des commissaires aux comptes. La cour constate que les commissaires aux comptes ont alerté la société par une lettre 'article 230" datée du 13 septembre 2002 dans laquelle ils suggéraient notamment de noter les bénéficiaires des cadeaux. Dans une autre lettre 'article 225-237" les commissaires aux comptes constataient que le compte cadeaux clients avait augmenté de 30%, l'importance des sommes en jeu nécessitant un suivi et ce d'autant plus que les noms des clients à qui les cadeaux étaient destinés n'étaient pas indiqués. L'expert indique dans son rapport que les commissaires aux comptes ont effectué un travail sur le compte cadeaux à la clientèle mais se sont contentés des explications orales données sans les vérifier. L'expert ajoute que l'analyse pouvait faire conclure à des revenus occultes distribués au profit des dirigeants et relève enfin que Monsieur [L] avait un compte courant débiteur au sein de l'entreprise. La cour constate que bien que la procédure pénale engagée à l'encontre des dirigeants est maintenant connue et que la prévention fait état de ces détournements, les dépenses en cadeaux n'apparaissent pas significatives au regard de l'augmentation de 21 % du chiffre d'affaires sur la période considérée, soit l'exercice clos au 31 mars 2003 et de la modicité du redressement de l'administration fiscale à hauteur de 34.000 euros, redressement ne pouvant avoir aucune incidence sur la sincérité des comptes. Il ressort du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel que le chiffre de 1.300.000 euros repris par les appelants comme étant le montant des sommes détournées au profit de Monsieur [L], est principalement constitué des détournements effectués pendant l'exercice clos au 31 mars 2004, exercice non certifié par les commissaires aux comptes. Au regard de ces éléments la cour confirmera le jugement attaqué sur ce point également. Enfin, sur la question des fausses factures, l'expert a considéré qu'au cours de l'exercice clos au 31 mars 2003 des ventes fictives de matériels ont eu lieu qui ont été inscrites en comptabilité. Pour la période donnée l'expert a considéré que les commissaires aux comptes n'avaient pas tiré des observations faites les conséquences qui s'imposaient. Il en est ainsi sur les irrégularités et incohérences affectant les bons de livraisons, le matériel étant facturé mais non livré aux clients. Il estime le montant des fausses factures à 936.583 euros soit l'équivalent du résultat comptable de l'exercice. Il estime que les commissaires aux comptes, bien qu'ayant fait des investigations sur les factures douteuses, auraient dû se faire communiquer les éléments de gestion de la base Artis et auraient ainsi pu comprendre qu'il existait des ventes fictives. La cour note que l'expert lui même estime que la base Artis n'est pas fiable et qu'elle ne peut à elle seule confirmer les ventes fictives. L'existence de fausses factures n'était donc pas détectable sur l'analyse de cette base et il ne peut être reproché aux commissaires aux comptes de ne pas l'avoir utilisée alors qu'ils avaient vu les incohérences de certaines factures. L'expert ne conteste pas l'existence de travaux relatifs à la circularisation des clients. En effet, les commissaires aux comptes, au vu des incohérences de certaines factures relevées lors de l'audit, ont choisi d'effectuer une procédure de circularisation de 19 clients le 20 avril 2003 puis une relance le 20 mai 2003. Sur les six réponses reçues trois ont confirmé le solde, une fait apparaître un écart inexpliqué et deux sont inexploitables. Devant cet état de fait les commissaires aux comptes ont mis en place une procédure alternative de contrôle. Ils ont également demandé des éléments au transporteur en complément des bons de réceptions signés du client et ils ont interrogé Monsieur [L] qui leur a fourni les bons du transporteur. C'est ainsi qu'ils ont obtenu les bons d'expédition du transporteur signés du client, la date d'enlèvement et la date d'arrivée des matériels et ils ont vérifié les soldes clients. Enfin, un ajustement des stocks a été proposé et accepté pour certaines factures, telle une facture Nicollin de 302.000 euros. Il apparaît dans le réquisitoire définitif que la majeure partie des ventes fictives l'ont été au préjudice de la société Nicollin, principalement après l'exercice comptable clôturé en 2003, avec l'aide de Monsieur [A] qui était en charge du sponsoring et des achats de matériels au sein de cette société et qui, à ce titre signait les procès verbaux de livraison. Le réquisitoire précise que le système informatique de Force Bureautique à l'époque des faits ne permettait pas de rapprocher immédiatement le montant de la vente sur une facture donnée et les achats correspondants, d'où une distorsion entre les ventes et les achats. Au vu de ces éléments, la cour constate que les commissaires aux comptes dans l'accomplissement de leur mission ont bien relevé qu'il y avait des doutes sur certaines factures et qu'ils en ont tiré les conséquences en effectuant les diligences qui s'imposaient. Certes ces diligences n'ont pas permis de découvrir l'existence des fausses factures pour l'exercice 2003 mais la cour note que la majorité des fausses factures mentionnées dans le réquisitoire définitif de renvoi sont afférentes à des exercices postérieurs à l'exercice clôturé le 31 mars 2003, dont les factures Nicollin qui représentent une part importante dans l'ensemble des fausses factures retenues dans la prévention. Ainsi, que le relève Monsieur [B], expert comptable missionné par les commissaires aux comptes aux fins de donner un avis sur le rapport de Monsieur [K], les commissaires aux comptes ont travaillé conformément aux normes de la profession en ayant retenu 'une double confirmation externe pour lever les incertitudes mises en évidence par l'auditeur'. D'autres contrôles tels qu'un inventaire physique du matériel n'ont pu être envisagé puisque par définition le matériel avait été livré aux clients de Force Bureautique et ne se trouvait plus dans ses locaux. Au regard de ces éléments, la cour confirmera le jugement attaqué sur ce point. Pour ce qui est de l'exercice 2003-2004, le reproche fait aux commissaires aux comptes d'avoir permis le développement des pratiques frauduleuses de fausses factures du fait de l'absence de contrôle permanent ne peut prospérer puisque cet exercice n'a pas été certifié et que les commissaires aux comptes ont dénoncé les faits en déclenchant la procédure d'alerte. Le jugement entrepris sera encore confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2013, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Maître [V] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Force Bureautique et la Scp [Y] [W], ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Force Bureautique, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé, Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-06-04 | Jurisprudence Berlioz