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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-24.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.684

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 2011), que soutenant avoir été engagé par M. X...en qualité d'ouvrier agricole, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 23 juin 2010, confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia du 6 juillet 2011, que le juge pénal pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X...au titre des violences volontaires commises à l'encontre de M. Y... le 5 février 2009, a jugé comme établie la circonstance que les trois acteurs de l'enregistrement vidéo et sonore dont il a été dressé procès-verbal par la SCP Michel Z..., et relatant une altercation survenue le 5 février 2009 ayant pour origine la réclamation d'une somme d'argent au titre de l'exécution d'un travail, étaient M. Abdelkamel Y..., M. Patrick X..., et sa compagne Nadine A...; que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et M. X..., a énoncé que les acteurs de cet enregistrement, dont elle a constaté qu'il « mettait en évidence un contentieux relatif au paiement d'une somme d'argent très vraisemblablement en lien avec une embauche irrégulière » (donc en lien avec un contrat de travail), n'étaient pas déterminés ; qu'elle a ainsi violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, pour refuser toute autorité aux constatations du juge pénal, a énoncé qu'il n'appartenait ni aux services de gendarmerie ni à la Cour (en sa chambre des appels correctionnels) de vérifier la situation de M. Y... ¿ au regard de la réglementation du travail, dans la mesure où ils n'étaient saisis que de faits de violences volontaires avec arme ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de l'autorité sur le civil, de la chose jugée au pénal relativement aux faits constatés, qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; 3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'enregistrement vidéo et sonore opéré à partir du téléphone portable de M. Y..., exploité tant par l'huissier de justice requis par ses soins que par les services de gendarmerie, supporte un dialogue « mettant en évidence un contentieux relatif au paiement d'une somme d'argent très vraisemblablement en lien avec une embauche irrégulière » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations et de celles du juge pénal qui s'imposaient à elle, dont se déduisait l'existence d'un contrat de travail entre M. X...et M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 6 juillet 2011, relatifs à l'existence éventuelle d'une relation de travail liant les parties, n'étant pas le soutien nécessaire de cette décision condamnant M. X...pour violences volontaires avec arme commises sur la personne de M. Y..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la preuve de l'existence d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail entre les parties, n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie, D'AVOIR DEBOUTE M. Y... de ses demandes formulées à l'encontre de M. X..., en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de sa demande de condamnation de Monsieur X...à lui remettre un certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE sur le fond il est rappelé qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; Que c'est à la partie qui se prévaut d'une relation salariale d'en apporter la preuve ; Qu'en l'espèce, cette preuve est insuffisamment rapportée par Monsieur Y... ; Qu'en effet les photographies produites aux débats le représentant en tenue de travail dans une salle de traite, à bord d'un tracteur ou sur une moto, parfois en présence de Monsieur X..., ne contiennent en elles-mêmes aucune certitude sur les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elles ont été prises ; Qu'à supposer même qu'elles illustrent l'activité de Monsieur Y... au sein de la bergerie de Monsieur X..., durant la période considérée, il n'en demeure pas moins qu'elles n'infirment pour autant pas la thèse de ce dernier qui évoque une aide occasionnelle en tant que connaissance occupant de surcroît un logement appartenant à l'intimé ; Que de la même façon, l'enregistrement vidéo et sonore opéré à partir du téléphone portable de Monsieur Y..., exploité tant par l'huissier de justice requis par ses soins que par les services de gendarmerie, supporte un dialogue mettant en évidence un contentieux relatif au paiement d'une somme d'argent très vraisemblablement en lien avec une embauche irrégulière mais ne permet pour autant pas d'en déterminer les acteurs ; Qu'une telle preuve ne saurait non plus être tirée des éléments de la procédure pénale diligentée à la suite de l'altercation susvisée ni des mentions de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour dès lors qu'elles se bornent à reprendre les propres déclarations de Monsieur Y... sur sa situation, non étayées, qu'il n'appartenait en tout état de cause ni aux services de gendarmerie ni à la Cour de vérifier dans la mesure où ils n'étaient saisis que de faits de violences volontaires avec arme ; Qu'il en résulte que Monsieur Y... qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe sera débouté, par confirmation du jugement entrepris, de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 23 juin 2010, confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia du 6 juillet 2011, que le juge pénal pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X...au titre des violences volontaires commises à l'encontre de M. Y... le 5 février 2009, a jugé comme établie la circonstance que les trois acteurs de l'enregistrement vidéo et sonore dont il a été dressé procès-verbal par la SCP Michel Z..., et relatant une altercation survenue le 5 février 2009 ayant pour origine la réclamation d'une somme d'argent au titre de l'exécution d'un travail, étaient M. Abdelkamel Y..., M. Patrick X..., et sa compagne Nadine A...(jugement et arrêt : production) ; que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et M. X..., a énoncé que les acteurs de cet enregistrement, dont elle a constaté qu'il « mettait en évidence un contentieux relatif au paiement d'une somme d'argent très vraisemblablement en lien avec une embauche irrégulière » (donc en lien avec un contrat de travail), n'étaient pas déterminés ; qu'elle a ainsi violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et l'article L. 1221- 1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, pour refuser toute autorité aux constatations du juge pénal, a énoncé qu'il n'appartenait ni aux services de gendarmerie ni à la Cour (en sa chambre des appels correctionnels) de vérifier la situation de M. Y... ¿ au regard de la réglementation du travail, dans la mesure où ils n'étaient saisis que de faits de violences volontaires avec arme ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de l'autorité sur le civil, de la chose jugée au pénal relativement aux faits constatés, qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; 3°) ALORS ENFIN QU'il résulte des constatations de l'arrêt que l'enregistrement vidéo et sonore opéré à partir du téléphone portable de M. Y..., exploité tant par l'huissier de justice requis par ses soins que par les services de gendarmerie, supporte un dialogue « mettant en évidence un contentieux relatif au paiement d'une somme d'argent très vraisemblablement en lien avec une embauche irrégulière » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations et de celles du juge pénal qui s'imposaient à elle, dont se déduisait l'existence d'un contrat de travail entre M. X...et M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz