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Cour de cassation, 04 septembre 1996. 94-85.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.273

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisabeth, contre l'arrêt n° 943 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8 ème chambre, en date du 21 octobre 1994, qui l'a condamnée, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, à 5 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils; 1) Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte; Attendu cependant, qu'en vertu de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge de la prévenue; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité et de la publication propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE éteinte ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-04 | Jurisprudence Berlioz