Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-18.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.320
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1844-8 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 septembre 1985), rendu sur renvoi après cassation, que la SCI Résidence Beau-Site", qui avait fait édifier un immeuble collectif, soumis par la suite au régime de la copropriété, a engagé une action en réparation des malfaçons affectant cet immeuble contre Mlle A..., architecte, les consorts Z...
C..., ayants-droit de M. Y..., autre maître d'oeuvre, l'Administration des Domaines, curateur à la succession vacante de M. X..., entrepreneur chauffagiste et la compagnie Assurances du Groupe de Paris, assureur de ce dernier ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de réparation présentées par Mme B..., ès qualités de liquidatrice de la SCI, l'arrêt retient, qu'après dissolution de cette société, seul le syndic de copropriété conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité morale de la SCI n'avait pas subsisté pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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