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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-17.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.639

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. DI Z... Pascal, demeurant ... à Lorette (Loire), en cassation d'une décision rendue le 9 mai 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE, dont le siège est 3, avenue du président Emile Y..., à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur devenu l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Di Z... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz