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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 septembre 2005 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1.500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de dénonciation calomnieuse, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que, s'agissant des faits de dénonciation d'outrages, les deux éléments matériels de l'infraction de dénonciation calomnieuse, à savoir la dénonciation spontanée d'un fait de nature à entraîner des poursuites et l'inexactitude totale ou partielle de ce fait, sont réunis, la fausseté des faits d'outrage résultant de l'arrêt confirmatif de non-lieu ; que, par ailleurs, le prévenu ne pouvait ignorer lors du dépôt de sa plainte, compte tenu de ses anciennes fonctions, la fausseté des faits d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique qu'il dénonçait ; que, non seulement ces faits n'ont pas été commis, ce qu'il ne pouvait ignorer, mais qu'en toute hypothèse ils auraient été commis envers un simple particulier ; que, s'agissant des faits de dénonciation de détention arbitraire, la plainte de Raymond X... n'invoquait pas l'article 432-4 du code pénal qui punit de sept ans d'emprisonnement une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, qui ordonne ou accomplit arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ; que Raymond X... avait la possibilité de soulever devant le tribunal correctionnel l'irrégularité de sa garde à vue, ce qu'il n'a pas fait ;
qu'il a attendu le 11 octobre 2000 pour consigner la somme prévue et engager l'action publique, c'est-à-dire postérieurement à sa condamnation par le tribunal correctionnel ; que Raymond X... a eu un comportement outrageant dans les locaux de la société, puis méprisant pendant sa garde à vue ; qu'il ne pouvait donc ignorer que sa plainte pour détention arbitraire manquait de pertinence ;
"alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse exige le caractère spontané de la dénonciation ; que ne saurait être spontanée la dénonciation contenue dans la plainte déposée le 18 août 2000 par Raymond X..., inspecteur général honoraire de la police nationale, du chef d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique et de détention arbitraire relative à des faits commis le 9 mai 2000 par des policiers au cours d'une perquisition, puis lors de son placement en garde à vue, dès lors que cette plainte intervenait, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, à la suite de poursuites pour outrages envers des dépositaires de l'autorité publique dont le plaignant faisait l'objet, à la suite du même incident, selon convocation en justice délivrée le 9 mai 2000 pour l'audience du 18 septembre 2000 ; qu'il s'ensuit que, faute de caractère spontané de la dénonciation contenue dans la plainte du 18 août 2000, c'est à tort que la cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu ;
"alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir délit de dénonciation calomnieuse que si le fait dénoncé est totalement ou partiellement inexact ; que, concernant les faits dénoncés de détention arbitraire, la cour d'appel, admettant que la fausseté de ces faits ne résultait pas de l'arrêt de non-lieu, a expressément énoncé qu'il lui appartenait de vérifier la pertinence des faits dénoncés ; qu'en se bornant à énoncer que la plainte de Raymond X... n'invoquait pas l'article 432-4 du Code pénal, que la consignation suite à la plainte du 18 août 2000 n'était intervenue que le 11 octobre 2000 et qu'il aurait pu soulever l'irrégularité de sa garde à vue dans le cadre des poursuites dont il a fait l'objet devant le tribunal correctionnel, sans constater la preuve du caractère justifié de la garde à vue, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fausseté du fait dénoncé, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, enfin, que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en se bornant à affirmer qu'en sa qualité d'ancien officier de police judiciaire, le prévenu "ne pouvait ignorer", lors du dépôt de sa plainte, la fausseté des faits d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique dénoncés, et qu'il "ne pouvait ignorer" que sa plainte pour détention arbitraire manquait de pertinence, sans préciser les circonstances de fait d'où elle déduisait que Raymond X... avait, à la date de sa plainte, une connaissance certaine de l'inexactitude des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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