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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-20.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.510

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° H 20-20.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société Septodont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.510 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société CMS Dental APS, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Septodont, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CMS Dental APS, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Septodont aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Septodont et la condamne à payer à la société CMS Dental APS la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Septodont. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Septodont reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les relations entre les parties, à compter du 3 octobre 2010, étaient régies par le contrat du 2 octobre 2010 résilié et en ce qu'il avait condamné la société CMS Dental à payer à la société Septodont la somme de 57 956 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la marge perdue et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Septodont de sa demande au titre de la marge perdue, de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation, de l'avoir condamnée à payer à la société CMS Dental la somme de 158 333,33 euros au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies et d'avoir ordonné la compensation des créances ; Alors 1°) que sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par un courrier en date du 17 mai 2010, la société Septodont avait notifié à la société CMS Dental, fournisseur exclusif de ses produits sur le territoire danois, le non-renouvellement de leur contrat conclu le 2 octobre 2000, à effet au 3 octobre 2010, mais qu'en raison de la durée et de la nature des relations, la société Septodont avait accordé à la société CMS Dental un préavis étendu jusqu'au 31 octobre 2011, avec poursuite jusqu'à cette date de l'exécution des obligations, à savoir la distribution exclusive de l'ensemble des produits de la société Septodont sur le marché danois ; qu'en retenant qu'il lui appartenait d'apprécier la commune intention des parties pour déterminer si elles étaient convenues de maintenir, à compter du 3 octobre 2010, l'obligation d'approvisionnement exclusif figurant dans le contrat du 2 octobre 2000, quand il lui appartenait au contraire de rechercher si les parties avaient décidé de soumettre leurs rapports à de nouvelles conditions à compter de cette date, et qu'en retenant qu'à défaut de commune intention des parties clairement exprimée, le préavis donné unilatéralement par la société Septodont le 3 octobre 2010 devait être considéré comme fait en dehors des prévisions du contrat résilié et qu'elle ne pouvait imposer à la société CMS Dental de continuer à se soumettre, jusqu'à l'expiration de ce préavis le 31 octobre 2011, aux obligations inhérentes au contrat résilié, telle que l'obligation d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) et en tout état de cause que le silence peut valoir acceptation en vertu des habitudes contractuelles antérieures ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Septodont dans ses conclusions (p. 28, § 4 à p. 30, § 3), les parties ayant entretenu des relations commerciales exclusives depuis quinze ans, à compter de la notification du préavis le 17 mai 2010, il appartenait à la société CMS Dental d'exprimer son désaccord avec l'exécution de celui-ci dans les conditions contractuelles initiales, notamment lors des commandes qu'elle lui a passées les 8 juin 2010, 19 août 2010, 28 septembre 2010, 4 octobre 2010, 22 octobre 2010, 10 novembre 2010 et 1er février 2011, et qu'en application de la règlementation danoise, il lui appartenait, en qualité d'ancien distributeur exclusif de produits pharmaceutiques, d'informer l'Agence du médicament de la fin de ses fonctions de représentation ; qu'en retenant que malgré les relations antérieures entre les parties, elle ne pouvait pas, « à peine de contrevenir au principe selon lequel le silence ne vaut jamais acceptation, retenir qu'en l'espèce le distributeur aurait tacitement accepté la prorogation du contrat résilié » (arrêt, p. 9, § 7) et que « la société Septodont cherche vainement en l'espèce, dans le comportement de la société CMS Dental, en particulier dans le fait que celle-ci a poursuivi les commandes, ou qu'elle a continué à négocier malgré la résiliation, une acceptation de la situation contractuelle prétendue pour la période postérieur à la date du terme du contrat résilié » (p. 9, § 9), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors 3°) et en toute hypothèse qu'ainsi que le faisait valoir la société Septodont dans ses conclusions (p. 26, dernier § à p. 27, § 5), la société CMS Dental avait manifesté sa volonté de poursuivre la distribution exclusive des produits de la société Septodont dans un courrier en date du 21 octobre 2010, dans lequel elle avait demandé à cette dernière le chiffre de ventes sur le marché danois qu'elle souhaiterait pour accepter de maintenir l'exclusivité, en indiquant qu'elle refusait de s'investir dans un travail important pour vendre de façon non exclusive ; qu'en retenant néanmoins que malgré les relations antérieures entre les parties, elle ne pouvait pas, « à peine de contrevenir au principe selon lequel le silence ne vaut jamais acceptation, retenir qu'en l'espèce le distributeur aurait tacitement accepté la prorogation du contrat résilié » (arrêt, p. 9, § 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, s'il ne résultait pas du courrier de la société CMS Dental en date du 21 octobre 2010 qu'elle avait manifesté sa volonté d'exécuter le préavis aux conditions initiales du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Septodont reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société CMS Dental la somme de 158 333,33 euros au titre de la rupture brutale de relations commerciales établie ; Alors que l'usage déloyal, par un distributeur, des marques des produits de son fournisseur justifie la rupture immédiate par ce dernier des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, dans son courrier adressé à la société CMS Dental en date du 21 avril 2011, lui notifiant la rupture immédiate de leurs relations commerciales et dans ses conclusions d'appel, la société Septodont soutenait que la rupture des relations commerciales avec la société CMS Dental était justifiée, d'une part, par la violation commise par cette dernière de son obligation d'approvisionnement exclusif et, d'autre part, par son comportement déloyal dans l'usage des marques des produits de la société Septodont en conseillant à l'ensemble des professionnels danois d'utiliser, au lieu des produits « Septanest » et « Septocaine » de la société Septodont, le produit « Dentocaine » du laboratoire Inibsa qui serait identique (conclusions, p. 18, § 5 à p. 21, § 8) ; qu'en se bornant à retenir que « la société Septodont, alors que la société CMS Dental n'avait commis aucun manquement contractuel ni aucune faute en négociant avec un concurrent de son fournisseur, ni aucun autre manquement contractuel grave, se trouve mal fondée à avoir rompu toute relation commerciale avec lui de manière prématurée » (arrêt attaqué, p. 13, § 3), sans préciser, ainsi qu'elle y était expressément invitée, pour quelle raison la société CMS Dental n'aurait pas commis de manquement grave à ses obligations résultant des faits d'usage déloyal des marques des produits de la société Septodont, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1, II du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Septodont reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de la société CMS Dental au titre d'une facture de frais de justice et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Septodont à lui payer la somme de 50 811,54 euros au titre des frais de justice ; Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Septodont sollicitait, à titre principal, le rejet des demandes en paiement de 50 % des montants des notes de frais et honoraires de l'avocat danois ayant représenté la société CMS Dental dans une procédure danoise visant à défendre l'image des produits de la société Septodont et de leur distributeur, en raison du refus de la société CMS Dental de partager les gains de la procédure avec la société Septodont et du manquement contractuel de la société CMS Dental qui n'avait pas saisi la juridiction danoise d'une demande en indemnisation propre pour la société Septodont, la privant des fruits de la procédure judiciaire (conclusions, p. 54, § 2 à p. 56, § 5) ; qu'à titre subsidiaire, la société Septodont soutenait que si, par extraordinaire, la cour d'appel devait faire droit à la demande de la société CMS Dental visant à obtenir le paiement de la somme de 50 811 euros réclamé à ce titre, à tout le moins devrait-elle donc déduire un montant de 35 000 euros correspondant à la moitié de la somme allouée par la juridiction danoise à la société CMS Dental au titre des frais de justice, laquelle devrait naturellement revenir à la société Septodont qui avait supporté la moitié desdits frais (conclusions, p. 56, § 6-7) ; qu'en se bornant à retenir que la société Septodont alléguait sans en rapporter la preuve que la société CMS Dental s'était engagée à partager avec elle le produit de cette action judiciaire et que la société CMS Dental avait souscrit l'obligation de faire saisir le juge danois par son conseil d'une demande en indemnisation propre, au nom et au compte du fournisseur, dans le cadre de cette même procédure (arrêt, p. 11, § 9), sans répondre au moyen tiré de la nécessaire déduction de la somme de 35 000 euros correspondant à la moitié des frais d'avocat et dépens obtenus de la juridiction danoise, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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