Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-20.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.429
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Nièvre, dont le siège est ... (Nièvre),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, au profit de M. Roger X..., demeurant à Cosne-sur-Loire (Nièvre), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Nièvre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler au fond, après rejet des exceptions, la contrainte signifiée le 12 novembre 1987 par l'URSSAF à M. X... en vue du recouvrement de cotisations et de majorations relatives à la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, le jugement attaqué se borne à énoncer que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le bienfondé de l'objet et de l'assiette du redressement opéré à l'encontre de l'assuré en l'absence d'explications de la part de l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi par ces seuls motifs sans aucun examen au fond, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'annulation au fond de la contrainte, le jugement rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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