Cour de cassation, 16 février 2022. 20-86.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.442
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° X 20-86.442 F-N
N° 50204
SM12
16 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
M. [I] [W] et Mme [Z] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 13 novembre 2020, qui a condamné, le premier, pour viols et tentative d'extorsion aggravés, à vingt-huit ans de réclusion criminelle, la seconde, pour complicité de viols, séquestration, tentative d'extorsion aggravées, extorsion, à vingt ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Z] [D], M. [I] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard